diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md index 55748d900..98fdc3f4e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-11-27 -Date de fin: 2007-05-15 -Identifiant: LEGIARTI000006591270 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591270.xml +Date de début: 2007-05-15 +Date de fin: 2015-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000006591271 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591271.xml --- ###### Article R331-1 @@ -22,11 +22,9 @@ professionnel agricole (BPA) ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié -agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette -durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage -agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience -professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la -date effective de l'opération en cause.
+agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La +durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze +années précédant la date effective de l'opération en cause.
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.