diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-11-27
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006591270
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591270.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2015-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000006591271
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591271.xml
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###### Article R331-1
@@ -22,11 +22,9 @@ professionnel agricole (BPA) ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface
au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié
-agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette
-durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
-agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
-professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la
-date effective de l'opération en cause.
+agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La
+durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze
+années précédant la date effective de l'opération en cause.
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.