Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Application de l'article 38 de la Constitution, de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre1997, de la loi 2006-11 du 5 janvier 2006, notamment son article 71. Modification du code rural, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la consommation, du code de l'environnement.Titre I : Dispositions relatives à la divagation et à la garde des animaux.Titre II : Dispositions d'adaptation au droit communautaire des règles relatives à la sécurité sanitaire et dispositions relatives aux inspecteurs de la santé publique vétérinaire.Titre III : Dispositions relatives aux vétérinaires des armées. Dispositions modifiant le code des douanes et dispositions mettant fin au commissionnement. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615822
NOR: AGRX0600127R
Ancien identifiant: 1OR0061224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/58/JORFTEXT000000615822.xml
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République française 2006-10-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006583079
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583079.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2008-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006583080
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L029XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583080.xml
---
###### Article L211-29
@ -19,7 +19,9 @@ mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retr
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision
mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction.<br />
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582251
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L006XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582251.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006582252
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L006XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582252.xml
---
###### Article L215-6
@ -14,18 +14,38 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :<br /
" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.<br />
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende.<br />
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un
animal, à titre définitif ou non.<br />
" En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé
au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation
de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement
en disposer.<br />
" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif
ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus,
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.<br />
" Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :<br />
-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.<br />
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.<br />
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau
" Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau
gallodrome.<br />
" Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006583161
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583161.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006583162
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583162.xml
---
###### Article L231-2-1
I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2
:<br />
I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L.
231-2 :<br />
1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité
est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants
compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine
animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées,
transformées ou manipulées ;<br />
1° Ont accès aux abattoirs et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés
à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées
alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits
animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits
ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus
par l'article L. 231-2.<br />
2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont
entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le
commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne
assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;<br />
Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout
moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités
définies ci-dessus y est en cours.<br />
3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur
des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des
denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue
de la consommation humaine ou animale.<br />
Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent
être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ;<br />
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre
VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour
leur application, le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées et peut s'y opposer.<br />
2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants
appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;<br />
3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu
ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de
transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits
d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour
animaux ;<br />
4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et
sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute
nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter
l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles
;<br />
5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique,
aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des
informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils
peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;<br />
6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.<br />
II. - (Abrogé).<br />
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582660.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006582661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582661.xml
---
###### Article L231-2
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des
dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II,
aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont
effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires
inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens
spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires
et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces
fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des
infractions.<br />
I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :<br />
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux
et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans
le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et
des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances
ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur
entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à
l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services
de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;<br />
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de
fonctionnaire ;<br />
3° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;<br />
4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;<br />
5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;<br />
6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en
matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture ;<br />
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels
de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;<br />
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer,
pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;<br />
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de
la tutelle du ministère de la défense.<br />
II. - Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits
d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les
sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments
vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L.
234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du
territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur
alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.<br />
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
au code de procédure pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés
selon des modalités définies par décret, sont habilités à rechercher et à
constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions :<br />
1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et
des chapitres Ier à VI du présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour
leur exécution ;<br />
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant
dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles
des règlements et décisions communautaires les modifiant ou pris pour leur
application :<br />
- règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une
procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;<br />
- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de
certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;<br />
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;<br />
- règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre
2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine ;<br />
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;<br />
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale ;<br />
- règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine ;<br />
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la
conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au
bien-être des animaux ;<br />
- règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au
contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux
d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation
humaine ;<br />
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
;<br />
- règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié
établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil
concernant les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;<br />
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6.<br />
IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément
désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence
territoriale excédant les limites du département où ils sont affectés et qui
peut s'étendre à la totalité du territoire national.<br />
V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui
détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de
"vétérinaires officiels" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004
lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des services
vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de
l'alimentation du ministère de l'agriculture.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152214
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Section 1 : Traçabilité.](section_1)
- [Section 3 : Denrées non estampillées.](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006167715
---
###### Section 1 : Traçabilité.
- [Article L232-1-1](article_l232-1-1.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006583164
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X232L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583164.xml
---
###### Article L232-1-1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels
et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur
traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L.
214-1-1 du code de la consommation.<br />
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi
que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.<br />
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du
présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au
précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de
l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre
le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production
déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les
conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être
interdite.<br />
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel
d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant
agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.<br />
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le
matériel est saisi et détruit.<br />
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction
sont à la charge du détenteur du matériel.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006168070
---
###### Section 3 : Denrées non estampillées.
- [Article L232-3](article_l232-3.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582698
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X232L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582698.xml
---
###### Article L232-3
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de
marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance
sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un
décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la
consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être
saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent
comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582738
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582738.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582739
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582739.xml
---
###### Article L234-4
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues
d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la
santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L.
231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la
consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer
ledit danger.<br />
santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu
du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent
qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un
contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.<br />
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les
élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582782
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X236L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582782.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582783
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X236L009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582783.xml
---
###### Article L236-9
Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine
animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les
micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les
véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L.
236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5
et L. 236-8 peuvent prescrire :<br />
Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale,
des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et
des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions
fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles
prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :<br />
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits,
la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;<br />
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à
d'autres fins, y compris leur réexpédition ;<br />
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments
pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris
leur réexpédition ;<br />
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.