Décret n° 2019-1573 du 30 décembre 2019 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039701677
NOR: AGRS1934100D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/16/JORFTEXT000039701677.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033832239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/22/LEGIARTI000033832239.xml
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/48/LEGIARTI000041404827.xml
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###### Article D781-102
<div align="left">
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les
modalités suivantes :<br />
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424
2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de
l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016
de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de
0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est
égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année
2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour
l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire
fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour
l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare
au-delà de 40 hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la
cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9
% et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article
D. 781-89 ;<br />
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424
2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de
l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D.
781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475
point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à
0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à
compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares
pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour
l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire
fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.<br />
</div>
hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal
à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article
D. 781-89 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de
l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la
cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;<br />
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %,
à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121
point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2
hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D.
781-89.