diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000033832239
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/22/LEGIARTI000033832239.xml
+Date de début: 2019-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041404827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/48/LEGIARTI000041404827.xml
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###### Article D781-102
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- Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les
- modalités suivantes :
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les
+modalités suivantes :
- 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
+1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
- a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
- 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424
- 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de
- l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016
- de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de
- 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
+et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à
+0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à
+compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares
+pondérés ;
- b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
- hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est
- égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année
- 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
+hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal
+à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article
+D. 781-89 ;
- c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
- hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour
- l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire
- fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour
- l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare
- au-delà de 40 hectares pondérés ;
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
+hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
+de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de
+l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;
- 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la
- cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9
- % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article
- D. 781-89 ;
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la
+cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette
+forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
- 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
- a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
- 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424
- 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de
- l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de
- croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D.
- 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475
- point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares
- pondérés ;
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
+et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %,
+à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200
+fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
+l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121
+point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2
+hectares pondérés ;
- b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
- hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour
- l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire
- fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au
- 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
-
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
+hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
+de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de
+croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D.
+781-89.