Décret n° 2019-1573 du 30 décembre 2019 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039701677
NOR: AGRS1934100D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/16/JORFTEXT000039701677.xml
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République française 2019-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2019-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033832239 Identifiant: LEGIARTI000041404827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/22/LEGIARTI000033832239.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/48/LEGIARTI000041404827.xml
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###### Article D781-102 ###### Article D781-102
<div align="left"> Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :<br />
modalités suivantes :<br />
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :<br /> 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à
2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à
l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares
de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de pondérés ;<br />
0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal
égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article
2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;<br /> D. 781-89 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de
fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;<br />
l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare
au-delà de 40 hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la
cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette
% et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;<br />
D. 781-89 ;<br />
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :<br /> 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %,
2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200
l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121
781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2
point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares hectares pondérés ;<br />
pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 %
l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de
fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D.
1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.<br /> 781-89.
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