Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035918214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/82/LEGIARTI000035918214.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961485.xml
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###### Article D732-167
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite
peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à
condition :<br />
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation
progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la
sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la
présente sous-section à condition :<br />
1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué
de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;<br />
1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité
sociale ;<br />
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ;<br />
fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° D'exercer son activité à titre exclusif ;<br />
4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de
l'article D. 732-169 du présent code, d'avoir souscrit un plan de cession
progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D.
732-177 et suivants ;<br />
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une
société de fait.<br />
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier
alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à
l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.
3° D'exercer son activité à titre exclusif.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035918203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/82/LEGIARTI000035918203.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961478.xml
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###### Article D732-168
La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le
service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance
vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la
sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation
provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime
d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à
L. 732-62 du présent code.
service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du présent
code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030377095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/70/LEGIARTI000030377095.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961450.xml
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###### Article D732-169
@ -17,15 +17,15 @@ II.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est
appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation
progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est
réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la
cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :<br />
cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre
IV, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, qui sont :<br />
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;<br />
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant
l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;<br />
l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;<br />
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-176-1, les terres
susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de
l'article L. 411-35 ;<br />
@ -36,8 +36,7 @@ aux articles L. 418-1 et suivants.<br />
III.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne
peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la
cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail
afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.<br />
agricole est réalisée par la diminution de ses revenus professionnels.<br />
IV.-Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006597615
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D170XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597615.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961473.xml
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###### Article D732-170
I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une
cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise,
la fraction de pension servie est fixée à :<br />
I.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive
d'activité se traduit par une cession des terres de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole en application du II de l'article D. 732-169 est égale à
la fraction des terres cédées par l'assuré, d'au moins 20 % et sous réserve que
la surface conservée par l'assuré demeure dans la limite de la surface minimale
d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.<br />
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 %
;<br />
La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation
de l'assuré avant la cession des terres définie au II de l'article D. 732-169 et
ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, demande devant
intervenir dans l'année suivant ladite cession.<br />
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.<br />
Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une
société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison
indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, la cessation progressive d'activité se traduit par la diminution
de ses revenus professionnels dans les conditions fixées au II.<br />
II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une
diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie
est fixée à :<br />
II.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive
d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, en
application du III de l'article D. 732-169, est égale à cette diminution,
comprise entre 20 % et 60 %.<br />
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou
égale à 800 heures ;<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire aux conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité
sociale l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 %
pendant une période ne pouvant excéder un an.<br />
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.<br />
La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque
année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de
l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq
années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des
coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du code de la
sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer
l'assiette de l'impôt sur le revenu.<br />
III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit
être au moins égale :<br />
III.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive
d'activité se traduit par une cession des parts sociales de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole, en application du IV de l'article D. 732-169, est égale à
la fraction des parts sociales cédées par l'assuré, comprise entre 20 % et 60
%.<br />
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à
35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins
égale à 400 heures ;<br />
La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts
détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de
retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite
cession.<br />
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 %
ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800
heures.
IV.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des
revenus professionnels sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus
proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.<br />
La fraction de pension servie aux assurés au titre du présent article ne peut
être supérieure à 60 %.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006597617
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D172XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597617.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961456.xml
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###### Article D732-172
Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession
des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de
travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension
versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est
intervenue la modification.<br />
I.-Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article
D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux
dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse
est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50
% de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et
chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction
de pension.<br />
L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du
changement intervenu dans sa situation.<br />
II.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de
l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la
cession des terres ou des parts sociales.<br />
Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à
compter de la modification de la situation de l'assuré.
III.-L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute
modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de
modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est
révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification
est intervenue.<br />
L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution
de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de
modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut
prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement
suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035918189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/81/LEGIARTI000035918189.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/14/LEGIARTI000047961464.xml
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###### Article D732-174
Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service
gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification
de sa situation.<br />
gestionnaire à compter de la modification de sa situation.<br />
A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par
le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois
@ -27,14 +26,4 @@ du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du
présent code.<br />
Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque
l'assuré a demandé le service de sa pension complète.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, la
liquidation définitive de la pension ne peut intervenir avant la cession totale
des terres cessibles mises en valeur mentionnées au II de l'article D. 732-169
ou, pour les sociétés, par la cession de l'intégralité des parts sociales
détenues dans la ou les sociétés par l'assuré.<br />
En cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la
volonté de l'assuré, la liquidation de sa pension définitive est subordonnée à
la cessation définitive de son activité non salariée agricole.
l'assuré a demandé le service de sa pension complète.

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024596928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596928.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041974382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974382.xml
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###### Article D811-160
I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien
agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités
capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité
par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
I. à V. - (abrogés)<br />
Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et
requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel
d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités,
savoirs et savoir-faire.<br />
II.-La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte
aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D.
811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics
habilités à cet effet.<br />
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D.
811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent
à la première unité de contrôle constitutive.<br />
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise
pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant
droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur
proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la
formation.<br />
III.-Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités
capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se
réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective
sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté
fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole
par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de
réunions que le jury doit tenir.<br />
IV.-Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article
D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue
peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I
ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas,
il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur
20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités
correspondantes.<br />
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités
capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives
peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées
au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les
épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.<br />
V.-Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de
validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.<br />
VI.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie
de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours
de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />