Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002

Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-09-01
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###### Article D732-154
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er
janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points
de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies
dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de
trente-sept années et demie.<br />
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient de
l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite
complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions
prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années
et demie.<br />
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de
cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal
accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux
alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la
différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné
lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient de
l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite
complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003,
définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151
et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et
le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite
complémentaire obligatoire.