Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313972
Ancien identifiant: 1LX962933
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006582052
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Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582053
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582053.xml
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###### Article L143-1
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds
agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs
dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 143-7.<br />
rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens
immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés
ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous
réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble
ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des
droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.<br />
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre
onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou
de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.<br />
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être
exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés
pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui
ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les
dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.