diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-1.md index b28c4216f..d84ce4792 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l143-1.md @@ -1,21 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006582052 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582052.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2014-10-15 +Identifiant: LEGIARTI000006582053 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582053.xml --- ###### Article L143-1 Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement -rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds -agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs -dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article -L. 143-7.
+rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens +immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés +ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous +réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. +Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à +vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du +règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des +règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique +agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des +agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble +ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des +droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou -de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. +de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
+ +Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les +articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement +et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être +exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés +pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui +ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les +dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.