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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-12-12
-Date de fin: 2006-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006582052
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582052.xml
+Date de début: 2006-01-06
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000006582053
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582053.xml
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###### Article L143-1
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
-rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds
-agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs
-dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article
-L. 143-7.
+rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens
+immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés
+ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous
+réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
+Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
+vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du
+règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des
+règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
+agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
+agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble
+ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des
+droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre
onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou
-de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
+de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
+
+Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les
+articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
+et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être
+exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés
+pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui
+ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les
+dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.