Décret n° 2022-1753 du 30 décembre 2022 portant modification des conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046847517
NOR: AGRT2231824D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/75/JORFTEXT000046847517.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644782.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046883194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/31/LEGIARTI000046883194.xml
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###### Article D361-65
I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques
occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une
contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des
risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne
prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).<br />
occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés
aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même
article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section
du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution
financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER).<br />
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces
contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation
@ -34,9 +36,20 @@ règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décemb
2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée
sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.<br />
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la
limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour
l'indemnisation de ses membres.<br />
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :<br />
1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour
l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les
maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de
l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du
présent article ;<br />
2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées
par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les
pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes
nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du
budget.<br />
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne
peut bénéficier d'aucun autre soutien public.