Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000853345 Ancien identifiant: 1DX9761282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597652
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R023XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597652.xml
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Date de début: 2008-07-05
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019119677
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119677.xml
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###### Article R741-23
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Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui
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Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui
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n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.
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741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.<br />
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Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues
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par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de
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trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
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A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
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des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
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limite d'exigibilité des cotisations.<br />
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La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du
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montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des
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salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
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l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
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code du travail.<br />
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Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles
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mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire
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n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de
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laquelle les régularisations sont effectuées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597654
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R025XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597654.xml
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Date de début: 2008-07-05
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019119690
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119690.xml
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###### Article R741-25
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Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les
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pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première
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infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre
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chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations
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et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans
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le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.<br />
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I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
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l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
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suivantes sont réunies :<br />
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Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil
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d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en
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cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et
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des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.<br />
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1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
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;<br />
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||||
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
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ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine
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de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de
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l'agriculture et du budget.<br />
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2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
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rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
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||||
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
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||||
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
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de la sécurité sociale.<br />
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3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents
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prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois
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suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.<br />
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||||
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
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doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
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ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
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approuvées par le préfet.
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II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et
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pénalités portent sur :<br />
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1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
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salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
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l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
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code du travail ;<br />
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2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
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salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
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||||
mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne
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foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D.
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724-9.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597655
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R026XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597655.xml
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||||
Date de début: 2008-07-05
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||||
Date de fin: 2009-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000019119704
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119704.xml
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###### Article R741-26
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Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
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compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard,
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fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
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doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil
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d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par
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délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de
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majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
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I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
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demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
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mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée,
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une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard
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prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.<br />
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Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
|
||||
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
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de la sécurité sociale.<br />
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La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
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ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
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cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
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sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
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demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
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présentée sous peine de forclusion.<br />
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Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
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majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
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du ministre chargé du budget.<br />
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Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
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doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
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ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
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approuvées par le préfet de région.<br />
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Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
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plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
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décision de rejet.<br />
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Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
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majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
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code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
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La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
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remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
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présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
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de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.<br />
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II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée
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sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à
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des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
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mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque
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l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
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procédure prévue à l'article D. 724-9.<br />
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La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des
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rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des
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cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé
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mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de
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remise.<br />
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III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
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741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été
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||||
acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité
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||||
ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
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