diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md index 1a647290d..2576a4154 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md @@ -1,19 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2008-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006597652 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R023XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597652.xml +Date de début: 2008-07-05 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019119677 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119677.xml --- ###### Article R741-23 -Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui +Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues -par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de -trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées. +A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant +des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date +limite d'exigibilité des cotisations.
+ +La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du +montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des +salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de +l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du +code du travail.
+ +Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles +mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire +n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de +laquelle les régularisations sont effectuées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md index 967147df3..8b277818c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md @@ -1,37 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2008-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006597654 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R025XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597654.xml +Date de début: 2008-07-05 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019119690 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119690.xml --- ###### Article R741-25 -Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les -pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première -infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre -chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations -et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans -le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
+I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à +l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions +suivantes sont réunies :
-Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil -d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en -cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et -des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents +;
-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations -ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine -de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de -l'agriculture et du budget.
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux +rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
-Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de -décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code -de la sécurité sociale.
+3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents +prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois +suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
-Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles -doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du -ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être -approuvées par le préfet. +II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et +pénalités portent sur :
+ +1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des +salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de +l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du +code du travail ;
+ +2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des +salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle +mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne +foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. +724-9. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md index c58bb8a03..1d2e16922 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md @@ -1,19 +1,67 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2008-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006597655 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R026XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597655.xml +Date de début: 2008-07-05 +Date de fin: 2009-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000019119704 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119704.xml --- ###### Article R741-26 -Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à -compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, -fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, -doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil -d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par -délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de -majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure. +I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la +demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de +mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, +une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard +prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
+ +Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de +décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code +de la sécurité sociale.
+ +La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations +ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des +cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité +sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette +demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être +présentée sous peine de forclusion.
+ +Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et +majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et +du ministre chargé du budget.
+ +Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles +doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du +ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être +approuvées par le préfet de région.
+ +Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant +plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut +décision de rejet.
+ +Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des +majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du +code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+ +La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de +remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du +présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande +de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
+ +II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée +sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à +des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle +mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque +l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la +procédure prévue à l'article D. 724-9.
+ +La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des +rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des +cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé +mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de +remise.
+ +III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. +741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été +acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité +ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.