diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md
index 1a647290d..2576a4154 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-23.md
@@ -1,19 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597652
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597652.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019119677
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119677.xml
---
###### Article R741-23
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui
n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.
741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues
-par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de
-trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
+des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
+limite d'exigibilité des cotisations.
+
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du
+montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des
+salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
+l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
+code du travail.
+
+Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles
+mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire
+n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de
+laquelle les régularisations sont effectuées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md
index 967147df3..8b277818c 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md
@@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597654
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R025XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597654.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019119690
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119690.xml
---
###### Article R741-25
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les
-pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première
-infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre
-chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations
-et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans
-le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
+I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
+l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
+suivantes sont réunies :
-Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil
-d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en
-cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et
-des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
+;
-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
-ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine
-de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de
-l'agriculture et du budget.
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
+rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
-Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
-décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
-de la sécurité sociale.
+3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents
+prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois
+suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
-Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
-doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
-approuvées par le préfet.
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et
+pénalités portent sur :
+
+1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
+salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
+l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
+code du travail ;
+
+2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
+salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
+mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne
+foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D.
+724-9.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md
index c58bb8a03..1d2e16922 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md
@@ -1,19 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597655
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R026XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597655.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2009-06-26
+Identifiant: LEGIARTI000019119704
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119704.xml
---
###### Article R741-26
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
-compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard,
-fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
-doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil
-d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par
-délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de
-majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
+demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
+mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée,
+une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard
+prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
+
+Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
+décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
+de la sécurité sociale.
+
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
+ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
+cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
+sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
+demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
+présentée sous peine de forclusion.
+
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
+majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
+du ministre chargé du budget.
+
+Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
+doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
+approuvées par le préfet de région.
+
+Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
+plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
+décision de rejet.
+
+Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
+majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
+code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+
+La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
+remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
+présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
+de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
+
+II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée
+sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à
+des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
+mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque
+l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
+procédure prévue à l'article D. 724-9.
+
+La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des
+rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des
+cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé
+mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de
+remise.
+
+III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
+741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été
+acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité
+ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.