Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853345
Ancien identifiant: 1DX9761282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597652
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597652.xml
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119677.xml
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###### Article R741-23
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui
n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.
741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.<br />
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues
par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de
trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
limite d'exigibilité des cotisations.<br />
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du
montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
code du travail.<br />
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles
mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire
n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de
laquelle les régularisations sont effectuées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597654.xml
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/96/LEGIARTI000019119690.xml
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###### Article R741-25
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les
pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première
infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations
et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans
le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.<br />
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en
cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et
des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;<br />
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine
de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et du budget.<br />
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents
prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois
suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.<br />
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
approuvées par le préfet.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et
pénalités portent sur :<br />
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de
l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du
code du travail ;<br />
2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne
foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D.
724-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006597655
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597655.xml
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000019119704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119704.xml
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###### Article R741-26
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard,
fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil
d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par
délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de
majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée,
une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard
prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.<br />
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget.<br />
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
approuvées par le préfet de région.<br />
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
décision de rejet.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.<br />
II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée
sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à
des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle
mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque
l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
procédure prévue à l'article D. 724-9.<br />
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des
rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des
cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé
mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de
remise.<br />
III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été
acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité
ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.