Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042841559
NOR: AGRT2011772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/15/JORFTEXT000042841559.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031103698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103698.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000042977725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/97/77/LEGIARTI000042977725.xml
---
###### Article D645-7-1
<div align="left">
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
645-7 peut être fixé pour des vins rouges tranquilles ou des vins blancs
tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et
manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume
complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste
établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins
et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du
comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à
l'article L. 640-3.<br />
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
645-7 peut être fixé pour des vins rosés tranquilles, des vins rouges
tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins
récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée.<br />
Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant
être stockés par un producteur donné.<br />
Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine
contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel
peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national
des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et
des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et
approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.<br />
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque
couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la
constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume
complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une
récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins
pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.<br />
Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être
stockés par un producteur donné.<br />
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à
la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois
à compter de sa saisine.<br />
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur
de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un
volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel
maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume
complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un
producteur donné qu'il est proposé de fixer.<br />
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).<br />
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la
demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à
compter de sa saisine.<br />
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues
de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins
et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise
en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels,
et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
contrôle ou d'inspection.<br />
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).<br />
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée
concernée, sont jointes à la demande.<br />
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de
ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre
des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux
organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou
d'inspection.<br />
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du
suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations
d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie
de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au
deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel
maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du
volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés
par un producteur donné.<br />
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée,
sont jointes à la demande.<br />
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux
initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D.
645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3,
avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait
ou cette modification.<br />
</div>
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi
peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le
retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou
la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation
pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel
total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.<br />
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux,
sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou
détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15
décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette
modification.