Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042841559 NOR: AGRT2011772D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/15/JORFTEXT000042841559.xml
This commit is contained in:
parent
99db5f4178
commit
4a361a177d
1 changed files with 59 additions and 61 deletions
|
@ -1,76 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-28
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031103698
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103698.xml
|
||||
Date de début: 2021-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-12-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042977725
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/97/77/LEGIARTI000042977725.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D645-7-1
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
|
||||
645-7 peut être fixé pour des vins rouges tranquilles ou des vins blancs
|
||||
tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et
|
||||
manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine
|
||||
contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de
|
||||
l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume
|
||||
complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste
|
||||
établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins
|
||||
et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du
|
||||
comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à
|
||||
l'article L. 640-3.<br />
|
||||
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
|
||||
645-7 peut être fixé pour des vins rosés tranquilles, des vins rouges
|
||||
tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins
|
||||
récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une
|
||||
appellation d'origine contrôlée.<br />
|
||||
|
||||
Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
|
||||
individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
|
||||
ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant
|
||||
être stockés par un producteur donné.<br />
|
||||
Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine
|
||||
contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel
|
||||
peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national
|
||||
des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et
|
||||
des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et
|
||||
approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.<br />
|
||||
|
||||
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque
|
||||
couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la
|
||||
constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume
|
||||
complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une
|
||||
récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins
|
||||
pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.<br />
|
||||
Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
|
||||
individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
|
||||
ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être
|
||||
stockés par un producteur donné.<br />
|
||||
|
||||
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
|
||||
existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à
|
||||
la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois
|
||||
à compter de sa saisine.<br />
|
||||
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur
|
||||
de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un
|
||||
volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel
|
||||
maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume
|
||||
complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un
|
||||
producteur donné qu'il est proposé de fixer.<br />
|
||||
|
||||
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
|
||||
volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
|
||||
complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
|
||||
et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).<br />
|
||||
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
|
||||
existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la
|
||||
demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à
|
||||
compter de sa saisine.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues
|
||||
de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins
|
||||
et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise
|
||||
en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels,
|
||||
et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
|
||||
contrôle ou d'inspection.<br />
|
||||
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
|
||||
volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
|
||||
complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
|
||||
et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
|
||||
constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
|
||||
plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée
|
||||
concernée, sont jointes à la demande.<br />
|
||||
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de
|
||||
ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux
|
||||
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre
|
||||
des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux
|
||||
organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou
|
||||
d'inspection.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
|
||||
mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du
|
||||
suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations
|
||||
d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie
|
||||
de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au
|
||||
deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel
|
||||
maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du
|
||||
volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés
|
||||
par un producteur donné.<br />
|
||||
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
|
||||
constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
|
||||
plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée,
|
||||
sont jointes à la demande.<br />
|
||||
|
||||
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
|
||||
d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
|
||||
nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux
|
||||
initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D.
|
||||
645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3,
|
||||
avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait
|
||||
ou cette modification.<br />
|
||||
</div>
|
||||
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
|
||||
mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi
|
||||
peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine
|
||||
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le
|
||||
retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou
|
||||
la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation
|
||||
pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel
|
||||
total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.<br />
|
||||
|
||||
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
|
||||
d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
|
||||
nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux,
|
||||
sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou
|
||||
détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15
|
||||
décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette
|
||||
modification.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue