From 4a361a177d55f792cbee32b74fed40a3ceefb2c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202020-1813=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202020=20relatif=20aux=20conditions=20de=20constit?= =?UTF-8?q?ution=20d'un=20volume=20compl=C3=A9mentaire=20individuel=20pour?= =?UTF-8?q?=20les=20vins=20ros=C3=A9s,=20rouges=20et=20blancs=20tranquille?= =?UTF-8?q?s=20b=C3=A9n=C3=A9ficiant=20d'une=20appellation=20d'origine=20p?= =?UTF-8?q?rot=C3=A9g=C3=A9e?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042841559 NOR: AGRT2011772D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/15/JORFTEXT000042841559.xml --- .../sous-section_4/article_d645-7-1.md | 120 +++++++++--------- 1 file changed, 59 insertions(+), 61 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7-1.md index 182a9cdbc2..0ea363a96c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7-1.md @@ -1,76 +1,74 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-28 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031103698 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103698.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000042977725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/97/77/LEGIARTI000042977725.xml --- ###### Article D645-7-1 -
- I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. - 645-7 peut être fixé pour des vins rouges tranquilles ou des vins blancs - tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et - manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine - contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de - l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume - complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste - établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins - et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du - comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à - l'article L. 640-3.
+I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. +645-7 peut être fixé pour des vins rosés tranquilles, des vins rouges +tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins +récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une +appellation d'origine contrôlée.
- Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire - individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée - ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant - être stockés par un producteur donné.
+Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine +contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel +peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national +des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et +des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et +approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
- La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque - couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la - constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume - complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une - récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins - pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.
+Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire +individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée +ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être +stockés par un producteur donné.
- La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle - existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à - la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois - à compter de sa saisine.
+La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur +de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un +volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel +maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume +complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un +producteur donné qu'il est proposé de fixer.
- La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du - volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume - complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur - et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
+La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle +existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la +demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à +compter de sa saisine.
- L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues - de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins - et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise - en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, - et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de - contrôle ou d'inspection.
+La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du +volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume +complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur +et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
- Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la - constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de - plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée - concernée, sont jointes à la demande.
+L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de +ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux +boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre +des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux +organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou +d'inspection.
- II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions - mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du - suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations - d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie - de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au - deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel - maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du - volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés - par un producteur donné.
+Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la +constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de +plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, +sont jointes à la demande.
- La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation - d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les - nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux - initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. - 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, - avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait - ou cette modification.
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+II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions +mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi +peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine +relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le +retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou +la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation +pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel +total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
+ +La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation +d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les +nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, +sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou +détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15 +décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette +modification.