Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-17 00:00:00 +01:00
parent bd320652e9
commit 481235a71d

View file

@ -1,27 +1,57 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-12 Date de début: 2006-12-17
Date de fin: 2006-12-17 Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597432 Identifiant: LEGIARTI000006597433
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597432.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597433.xml
--- ---
###### Article D732-42 ###### Article D732-42
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est égale à 3 % par année. La durée La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions
d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er suivantes :<br />
janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà
de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br />
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1 au titre 1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er
d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % janvier 2009, la majoration est égale à :<br />
par trimestre.<br />
a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75
% par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre
dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre
d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement
au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale
à :<br />
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où
la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où
la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter
du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et
au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.<br />
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de
trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours
duquel est survenu cet anniversaire.<br /> duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.