diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-42.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-42.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-12
-Date de fin: 2006-12-17
-Identifiant: LEGIARTI000006597432
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597432.xml
+Date de début: 2006-12-17
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597433
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597433.xml
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###### Article D732-42
-La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est égale à 3 % par année. La durée
-d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er
-janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà
-de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
+La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions
+suivantes :
-Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1 au titre
-d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 %
-par trimestre.
+1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er
+janvier 2009, la majoration est égale à :
+
+a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de
+périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75
+% par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
+732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre
+dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre
+d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
+par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
+732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement
+au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale
+à :
+
+a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où
+la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
+civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où
+la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
+civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
+par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
+732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
+
+La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter
+du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et
+au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
+
+La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
+l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de
trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours
-duquel est survenu cet anniversaire.
-
-La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
-l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
+duquel est survenu cet anniversaire.