Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-17 00:00:00 +01:00
parent bd320652e9
commit 481235a71d

View file

@ -1,27 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-12
Date de fin: 2006-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597432
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597432.xml
Date de début: 2006-12-17
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597433
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597433.xml
---
###### Article D732-42
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est égale à 3 % par année. La durée
d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er
janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà
de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br />
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions
suivantes :<br />
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1 au titre
d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 %
par trimestre.<br />
1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er
janvier 2009, la majoration est égale à :<br />
a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75
% par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre
dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre
d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement
au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale
à :<br />
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où
la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où
la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année
civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 %
par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L.
732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;<br />
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter
du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et
au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.<br />
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de
trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours
duquel est survenu cet anniversaire.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à
l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
duquel est survenu cet anniversaire.