Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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@ -13,3 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152549
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- [Article R331-6](article_r331-6.md)
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Date de fin: 2015-06-25
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###### Article R331-10
La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la
décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée
de cette décision.<br />
Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission
met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en
l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est
réputé avoir renoncé à son recours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-22
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006591292
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###### Article R331-11
La procédure d'instruction des recours est contradictoire.<br />
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que
l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de
présenter leurs observations écrites.<br />
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils
en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.<br />
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du
recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier.
Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-22
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006591293
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###### Article R331-12
Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours
notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception,
une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine
juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette
décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction
contestée.<br />
Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le
préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement
est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-22
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006591288
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###### Article R331-8
Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à
l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du
département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du
présent chapitre.<br />
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à
l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours
éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois,
à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article
L. 331-8.<br />
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet
émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions
prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006591289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591289.xml
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###### Article R331-9
La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans
chaque région.<br />
Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour
administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il
est en activité.<br />
Elle comprend également :<br />
1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;<br />
2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;<br />
3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole,
nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale
d'agriculture.<br />
Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont
pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.<br />
La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres
titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette
règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois
de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la
commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont
présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.<br />
Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son
président, par le service désigné par le préfet de région.<br />
Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation,
selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et
du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les
frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les
conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à
la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés.