Décret n° 2017-1327 du 8 septembre 2017 relatif à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035532250
NOR: AGRT1713558D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/53/22/JORFTEXT000035532250.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2017-09-11
Identifiant: LEGIARTI000023125446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/54/LEGIARTI000023125446.xml
Date de début: 2017-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035534199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/41/LEGIARTI000035534199.xml
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###### Article D645-5
@ -12,17 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/54/LEGIARTI000023125446.xml
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation
d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.<br />
II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être
autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :<br />
― pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient
;<br />
― à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;<br />
― entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à
la véraison.<br />
II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appellation
d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée pour
une récolte déterminée en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci
est susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole.<br />
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national
de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut
@ -39,14 +32,20 @@ que, le cas échéant, leur encépagement.<br />
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur
irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine
contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus
tard le premier jour de leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan
tard deux jours avant leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan
de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la
désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature
des installations d'irrigation.<br />
IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de
vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne
doivent pas être enterrées.<br />
IV. ― (Abrogé).<br />
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges
d'une appellation d'origine contrôlée.
d'une appellation d'origine contrôlée.<br />
VI. ― Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée
concernée fixe les modalités de contrôle du présent article.<br />
VII. ― Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que
les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux
aquatiques pour le ou les départements concernés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2017-09-11
Identifiant: LEGIARTI000031103695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103695.xml
Date de début: 2017-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035534206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/42/LEGIARTI000035534206.xml
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###### Article D645-7
@ -81,5 +81,9 @@ fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de
l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.<br />
V.-Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de
l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.
V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D.
645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le
cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément
au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des
parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation
d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.