From 46aac10f30c91a6134bf3a8d5618074667b98e27 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-1327=20du=208=20se?= =?UTF-8?q?ptembre=202017=20relatif=20=C3=A0=20l'irrigation=20des=20vignes?= =?UTF-8?q?=20aptes=20=C3=A0=20la=20production=20de=20vins=20=C3=A0=20appe?= =?UTF-8?q?llation=20d'origine=20contr=C3=B4l=C3=A9e?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000035532250 NOR: AGRT1713558D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/53/22/JORFTEXT000035532250.xml --- .../sous-section_2/article_d645-5.md | 41 +++++++++---------- .../sous-section_4/article_d645-7.md | 18 ++++---- 2 files changed, 31 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d645-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d645-5.md index 666b84f7b7..ad373d96be 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d645-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d645-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-25 -Date de fin: 2017-09-11 -Identifiant: LEGIARTI000023125446 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/54/LEGIARTI000023125446.xml +Date de début: 2017-09-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035534199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/41/LEGIARTI000035534199.xml --- ###### Article D645-5 @@ -12,17 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/54/LEGIARTI000023125446.xml I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.
-II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où le cahier des charges de -l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être -autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :
- -― pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient -;
- -― à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;
- -― entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à -la véraison.
+II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appellation +d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée pour +une récolte déterminée en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci +est susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole.
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut @@ -39,14 +32,20 @@ que, le cas échéant, leur encépagement.
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus -tard le premier jour de leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan +tard deux jours avant leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
-IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de -vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne -doivent pas être enterrées.
+IV. ― (Abrogé).
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges -d'une appellation d'origine contrôlée. +d'une appellation d'origine contrôlée.
+ +VI. ― Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée +concernée fixe les modalités de contrôle du présent article.
+ +VII. ― Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de +l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que +les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux +aquatiques pour le ou les départements concernés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7.md index 8acd4c191d..fc518d7651 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/section_1/sous-section_4/article_d645-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-28 -Date de fin: 2017-09-11 -Identifiant: LEGIARTI000031103695 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103695.xml +Date de début: 2017-09-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035534206 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/42/LEGIARTI000035534206.xml --- ###### Article D645-7 @@ -81,5 +81,9 @@ fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
-V.-Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de -l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté. +V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D. +645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le +cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément +au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des +parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation +d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.