Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113. La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime. Le chapitre I précise le champ d'application du régime. A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie). L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire. Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime. L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire. L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations. Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime. L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12. L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000600188 NOR: AGRS0300106D Ancien identifiant: 1DS003146 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-05
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Date de début: 2024-07-07
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Date de fin: 2024-07-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034578860
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Identifiant: LEGIARTI000049904715
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###### Article D732-155
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###### Article D732-155
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@ -14,30 +14,22 @@ I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prév
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.<br />
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.<br />
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Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
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Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
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compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme
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compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la
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suit :<br />
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formule suivante :<br />
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1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
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P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]<br />
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L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent I, elle
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est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
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obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
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2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133
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par an à compter de l'année 2018 ;<br />
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2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
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L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
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de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br />
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P = N x RP/1820 SMIC<br />
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où :<br />
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où :<br />
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P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
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P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
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;<br />
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;<br />
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N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
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C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée
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antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
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;<br />
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l'année 2018 ;<br />
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T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;<br />
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N est égal à 133 ;<br />
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RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
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RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
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forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette
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forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette
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