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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-05
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000034578860
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/88/LEGIARTI000034578860.xml
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049904715
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904715.xml
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###### Article D732-155
@@ -14,30 +14,22 @@ I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prév
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
-compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme
-suit :
+compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la
+formule suivante :
-1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
-L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent I, elle
-est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
-obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
-2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133
-par an à compter de l'année 2018 ;
-
-2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
-L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
-de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
-
-P = N x RP/1820 SMIC
+P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;
-N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
-antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
-l'année 2018 ;
+C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée
+;
+
+T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
+
+N est égal à 133 ;
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette