diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md index dca21cce3..2bcd7a4ed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2024-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000034578860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/88/LEGIARTI000034578860.xml +Date de début: 2024-07-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049904715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904715.xml --- ###### Article D732-155 @@ -14,30 +14,22 @@ I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prév croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au -compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme -suit :
+compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la +formule suivante :
-1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article -L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent I, elle -est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire -obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre -2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133 -par an à compter de l'année 2018 ;
- -2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article -L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel -de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
- -P = N x RP/1820 SMIC
+P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
-N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et -antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de -l'année 2018 ;
+C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée +;
+ +T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
+ +N est égal à 133 ;
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette