LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044553572 NOR: AGRX2113732L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/35/JORFTEXT000044553572.xml
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- [Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.](chapitre_preliminaire/README.md)
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- [Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.](chapitre_preliminaire/README.md)
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- [Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.](chapitre_ier/README.md)
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- [Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.](chapitre_ier/README.md)
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- [Chapitre II : Les limitations au droit de produire.](chapitre_ii/README.md)
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- [Chapitre II : Les limitations au droit de produire.](chapitre_ii/README.md)
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- [Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole](chapitre_iii/README.md)
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000044564548
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<h1>Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole</h1>
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- [Article L333-1](article_l333-1.md)
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- [Article L333-2](article_l333-2.md)
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- [Article L333-3](article_l333-3.md)
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- [Article L333-4](article_l333-4.md)
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- [Article L333-5](article_l333-5.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044565056
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<h1>Article L333-1</h1>
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Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la
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consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations
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agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur
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accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à
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faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du
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marché foncier local.
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2021-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044565058
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<h1>Article L333-2</h1>
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I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens
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immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1,
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réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les
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conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en
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propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale
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excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise
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de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à
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l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.<br />
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II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares
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par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle
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ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les
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conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L.
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333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il
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est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile
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régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations
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agricoles en application du II de l'article L. 312-1.<br />
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Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif
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applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu
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où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la
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société faisant l'objet de la prise de contrôle.<br />
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III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en
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additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation
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agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou
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possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs
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personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.<br />
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Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent
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par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma
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directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil
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d'agrandissement significatif sont respectées.<br />
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Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au
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regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes
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les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L.
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233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs
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personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes
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physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la
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personne morale acquéreur.<br />
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Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans
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égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir
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compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les
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immeubles faisant l'objet du calcul.<br />
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Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et
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forêts au cadastre, sauf :<br />
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1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1
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du présent code ;<br />
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2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des
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activités agricoles.<br />
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IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de
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titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant
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directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle
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de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.<br />
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Le présent chapitre s'applique également :<br />
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1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de
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vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du
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présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les
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conditions prévues au III ;<br />
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2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire
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contrôlant déjà une société mentionnée au I ;<br />
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3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire
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personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant
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par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société
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mentionnée au même I ;<br />
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4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou
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indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.<br />
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V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :<br />
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1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution,
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réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
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rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur
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droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces
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opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du
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Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent
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chapitre ;<br />
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2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;<br />
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3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par
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un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus,
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à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à
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l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans
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les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des
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titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de
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la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un
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locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au
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même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au
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moins neuf ans ;<br />
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4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf
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ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de
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participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article
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L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur.
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Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident
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entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de
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la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le
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décret prévu à l'article L. 333-5.<br />
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VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre.
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L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente,
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d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement
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rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de
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l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à
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compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative
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compétente.<br />
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En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut,
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d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende
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administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal
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pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la
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transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement
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l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il
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a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai
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dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant,
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les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande.
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Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision
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de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2021-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-12-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046680290?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole VIGUEUR</a>
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2025-01-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050976969?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-16</a>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044565054
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565054.xml
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<h1>Article L333-3</h1>
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I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le
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décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à
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|
l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement
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||||||
|
rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le
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||||||
|
département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la
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||||||
|
demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à
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||||||
|
l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret
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||||||
|
prévu à l'article L. 333-5.<br />
|
||||||
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||||||
|
Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société
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||||||
|
d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et
|
||||||
|
pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer
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||||||
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si l'opération est susceptible :<br />
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1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à
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||||||
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l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes
|
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d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des
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||||||
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exploitations existantes ;<br />
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||||||
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|
2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la
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||||||
|
diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois
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|
créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle
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||||||
|
présente.<br />
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||||||
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||||||
|
Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du
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||||||
|
présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de
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||||||
|
dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par
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||||||
|
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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||||||
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||||||
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Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu
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||||||
|
à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la
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||||||
|
prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite
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||||||
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prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.<br />
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||||||
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||||||
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Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à
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l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par
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la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin
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|
de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des
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observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi
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|
présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et
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|
d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent
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article.<br />
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II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la
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contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1°
|
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|
du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer
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|
l'autorisation.<br />
|
||||||
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||||||
|
Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative
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estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments
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transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et
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||||||
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d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé
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par le décret prévu à l'article L. 333-5.<br />
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A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le
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silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par
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le décret prévu au même article L. 333-5.<br />
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III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée
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au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du
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même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par
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le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui
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s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des
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critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour
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laquelle une autorisation est requise.<br />
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IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société
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faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de
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contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer
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l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à
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l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que
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l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties
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d'un cahier des charges, en s'engageant :<br />
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1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un
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agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation
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des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une
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installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui
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permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma
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directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article
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L. 312-1 ;<br />
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2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une
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installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs
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ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de
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consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de
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viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations
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agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de
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jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers
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en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme
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audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son
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exploitation.<br />
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La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette
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prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du
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présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les
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opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements
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mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de
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location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas
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échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des
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parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du
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territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette
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prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à
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l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations
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de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le
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bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.<br />
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V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en
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application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à
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l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des
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engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le
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présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité
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administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les
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motifs d'opposition.<br />
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Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité
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administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de
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nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.<br />
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A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision
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motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser
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celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par
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les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si
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ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis
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par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est
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réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à
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l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.<br />
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A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission
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départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande
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d'autorisation.<br />
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Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent
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être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de
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l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être
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prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant
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l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou
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la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est
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intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents
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attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et
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les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article
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L. 333-5.<br />
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L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des
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engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations
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des parties à l'opération.<br />
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L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre
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du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant
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cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le
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bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son
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échéance à tout autre contrat en cours.<br />
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Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient
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des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite
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pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre
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exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de
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son bail.<br />
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VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris
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n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en
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demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à
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l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui
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présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des
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observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par
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un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité
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perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant
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autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction
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pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare
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ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après
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application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma
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directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles
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concernées.<br />
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En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure
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fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est
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nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative
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compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de
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l'autorisation.<br />
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Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de
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dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de
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non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut,
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d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende
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administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal
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pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du
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montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise
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préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des
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dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait
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connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et,
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le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement
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peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son
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choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la
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constatation des faits.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2021-12-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-12-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046680290?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole VIGUEUR</a>
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2025-01-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000050976956?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » VIGUEUR</a>
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2025-01-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050976965?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-16</a>
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2025-01-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050976969?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-16</a>
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2025-01-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050976978?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-16</a>
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@ -0,0 +1,62 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044565121
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565121.xml
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<h1>Article L333-4</h1>
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Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens
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immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet
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|
d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date
|
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|
de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers
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|
des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même
|
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|
autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée
|
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|
d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des
|
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engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas
|
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|
échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.<br />
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|
Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est
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compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier
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alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les
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|
conditions non cumulatives suivantes :<br />
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1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des
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engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été
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exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges
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mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;<br />
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2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa
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du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au
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cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de
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|
contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la
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|
réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;<br />
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|
3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire
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de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement
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|
foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en
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application du IV du même article L. 333-3.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2021-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044565127
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565127.xml
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<h1>Article L333-5</h1>
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Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
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Conseil d'État.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2021-12-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563582?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-12-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000046680290?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole VIGUEUR</a>
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