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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138329
- [Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.](chapitre_preliminaire/README.md)
- [Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.](chapitre_ier/README.md)
- [Chapitre II : Les limitations au droit de produire.](chapitre_ii/README.md)
+- [Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole](chapitre_iii/README.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000044564548
+---
+
+
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
+
+- [Article L333-1](article_l333-1.md)
+- [Article L333-2](article_l333-2.md)
+- [Article L333-3](article_l333-3.md)
+- [Article L333-4](article_l333-4.md)
+- [Article L333-5](article_l333-5.md)
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044565056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565056.xml
+---
+
+Article L333-1
+
+Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la
+consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations
+agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur
+accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à
+faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du
+marché foncier local.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md
@@ -0,0 +1,168 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044565058
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565058.xml
+---
+
+Article L333-2
+
+I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens
+immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1,
+réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les
+conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en
+propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale
+excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise
+de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à
+l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
+
+II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares
+par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle
+ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les
+conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L.
+333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il
+est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile
+régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations
+agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
+
+Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif
+applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu
+où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la
+société faisant l'objet de la prise de contrôle.
+
+III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en
+additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation
+agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou
+possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs
+personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.
+
+Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent
+par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma
+directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil
+d'agrandissement significatif sont respectées.
+
+Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au
+regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes
+les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L.
+233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs
+personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes
+physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la
+personne morale acquéreur.
+
+Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans
+égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir
+compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les
+immeubles faisant l'objet du calcul.
+
+Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et
+forêts au cadastre, sauf :
+
+1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1
+du présent code ;
+
+2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des
+activités agricoles.
+
+IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de
+titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant
+directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle
+de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
+
+Le présent chapitre s'applique également :
+
+1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de
+vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du
+présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les
+conditions prévues au III ;
+
+2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire
+contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
+
+3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire
+personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant
+par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société
+mentionnée au même I ;
+
+4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou
+indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.
+
+V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :
+
+1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution,
+réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
+rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur
+droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces
+opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du
+Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent
+chapitre ;
+
+2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
+
+3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par
+un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus,
+à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à
+l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans
+les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des
+titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de
+la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un
+locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au
+même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au
+moins neuf ans ;
+
+4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf
+ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de
+participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article
+L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur.
+Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident
+entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de
+la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le
+décret prévu à l'article L. 333-5.
+
+VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre.
+L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente,
+d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement
+rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de
+l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à
+compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative
+compétente.
+
+En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut,
+d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende
+administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal
+pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la
+transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement
+l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il
+a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai
+dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant,
+les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande.
+Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision
+de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-3.md
@@ -0,0 +1,249 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044565054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565054.xml
+---
+
+Article L333-3
+
+I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le
+décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à
+l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement
+rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le
+département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la
+demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à
+l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret
+prévu à l'article L. 333-5.
+
+Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et
+pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer
+si l'opération est susceptible :
+
+1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à
+l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes
+d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des
+exploitations existantes ;
+
+2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la
+diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois
+créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle
+présente.
+
+Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du
+présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de
+dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu
+à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la
+prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite
+prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.
+
+Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à
+l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par
+la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin
+de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des
+observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi
+présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent
+article.
+
+II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la
+contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1°
+du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer
+l'autorisation.
+
+Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative
+estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments
+transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé
+par le décret prévu à l'article L. 333-5.
+
+A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le
+silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par
+le décret prévu au même article L. 333-5.
+
+III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée
+au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du
+même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par
+le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui
+s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des
+critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour
+laquelle une autorisation est requise.
+
+IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société
+faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de
+contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer
+l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à
+l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que
+l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties
+d'un cahier des charges, en s'engageant :
+
+1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un
+agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation
+des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une
+installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui
+permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma
+directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article
+L. 312-1 ;
+
+2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une
+installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs
+ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de
+consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de
+viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations
+agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de
+jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers
+en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme
+audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son
+exploitation.
+
+La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette
+prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du
+présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les
+opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements
+mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de
+location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas
+échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des
+parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du
+territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette
+prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à
+l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations
+de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le
+bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.
+
+V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en
+application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à
+l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des
+engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le
+présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité
+administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les
+motifs d'opposition.
+
+Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité
+administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de
+nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.
+
+A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision
+motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser
+celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par
+les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si
+ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis
+par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est
+réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à
+l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
+
+A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission
+départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande
+d'autorisation.
+
+Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent
+être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de
+l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être
+prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant
+l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou
+la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est
+intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents
+attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et
+les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article
+L. 333-5.
+
+L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des
+engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations
+des parties à l'opération.
+
+L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre
+du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant
+cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le
+bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son
+échéance à tout autre contrat en cours.
+
+Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient
+des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite
+pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre
+exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de
+son bail.
+
+VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris
+n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en
+demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à
+l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui
+présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des
+observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par
+un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité
+perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant
+autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction
+pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare
+ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après
+application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma
+directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles
+concernées.
+
+En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure
+fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est
+nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative
+compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de
+l'autorisation.
+
+Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de
+dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de
+non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut,
+d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende
+administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal
+pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du
+montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise
+préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des
+dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait
+connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et,
+le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement
+peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son
+choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la
+constatation des faits.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044565121
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565121.xml
+---
+
+Article L333-4
+
+Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens
+immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet
+d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date
+de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers
+des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même
+autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée
+d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des
+engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas
+échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.
+
+Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est
+compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier
+alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les
+conditions non cumulatives suivantes :
+
+1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des
+engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été
+exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges
+mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;
+
+2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa
+du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au
+cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de
+contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la
+réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;
+
+3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire
+de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement
+foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en
+application du IV du même article L. 333-3.
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-5.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044565127
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565127.xml
+---
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+Article L333-5
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+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
+Conseil d'État.
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+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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