diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md index 6239ea30950..17326bebb92 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138329 - [Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.](chapitre_preliminaire/README.md) - [Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : Les limitations au droit de produire.](chapitre_ii/README.md) +- [Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole](chapitre_iii/README.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..a98b2663f75 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000044564548 +--- + +

Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

+ +- [Article L333-1](article_l333-1.md) +- [Article L333-2](article_l333-2.md) +- [Article L333-3](article_l333-3.md) +- [Article L333-4](article_l333-4.md) +- [Article L333-5](article_l333-5.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

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diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md new file mode 100644 index 00000000000..4bb1b4756d0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044565056 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565056.xml +--- + +

Article L333-1

+ +Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la +consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations +agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur +accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à +faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du +marché foncier local. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md new file mode 100644 index 00000000000..886beeac3c5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-2.md @@ -0,0 +1,168 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044565058 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565058.xml +--- + +

Article L333-2

+ +I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens +immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, +réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les +conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en +propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale +excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise +de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à +l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
+ +II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares +par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle +ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les +conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. +333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il +est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile +régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations +agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
+ +Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif +applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu +où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la +société faisant l'objet de la prise de contrôle.
+ +III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en +additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation +agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou +possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs +personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.
+ +Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent +par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma +directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil +d'agrandissement significatif sont respectées.
+ +Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au +regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes +les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. +233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs +personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes +physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la +personne morale acquéreur.
+ +Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans +égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir +compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les +immeubles faisant l'objet du calcul.
+ +Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et +forêts au cadastre, sauf :
+ +1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 +du présent code ;
+ +2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des +activités agricoles.
+ +IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de +titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant +directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle +de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
+ +Le présent chapitre s'applique également :
+ +1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de +vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du +présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les +conditions prévues au III ;
+ +2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire +contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
+ +3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire +personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant +par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société +mentionnée au même I ;
+ +4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou +indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.
+ +V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :
+ +1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, +réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement +rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur +droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces +opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du +Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent +chapitre ;
+ +2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
+ +3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par +un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, +à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à +l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans +les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des +titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de +la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un +locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au +même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au +moins neuf ans ;
+ +4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf +ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de +participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article +L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. +Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident +entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de +la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le +décret prévu à l'article L. 333-5.
+ +VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. +L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente, +d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement +rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de +l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à +compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative +compétente.
+ +En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut, +d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende +administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal +pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la +transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement +l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il +a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai +dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, +les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. +Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision +de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-3.md new file mode 100644 index 00000000000..3bc5fb78099 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-3.md @@ -0,0 +1,249 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044565054 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/50/LEGIARTI000044565054.xml +--- + +

Article L333-3

+ +I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le +décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à +l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement +rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le +département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la +demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à +l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret +prévu à l'article L. 333-5.
+ +Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société +d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et +pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer +si l'opération est susceptible :
+ +1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à +l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes +d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des +exploitations existantes ;
+ +2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la +diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois +créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle +présente.
+ +Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du +présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de +dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu +à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la +prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite +prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.
+ +Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à +l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par +la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin +de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des +observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi +présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent +article.
+ +II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la +contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° +du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer +l'autorisation.
+ +Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative +estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments +transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé +par le décret prévu à l'article L. 333-5.
+ +A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le +silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par +le décret prévu au même article L. 333-5.
+ +III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée +au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du +même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par +le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui +s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des +critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour +laquelle une autorisation est requise.
+ +IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société +faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de +contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer +l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à +l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que +l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties +d'un cahier des charges, en s'engageant :
+ +1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un +agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation +des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une +installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui +permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma +directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article +L. 312-1 ;
+ +2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une +installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs +ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de +consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de +viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations +agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de +jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers +en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme +audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son +exploitation.
+ +La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette +prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du +présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société +d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les +opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements +mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de +location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas +échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des +parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du +territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette +prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à +l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations +de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le +bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.
+ +V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en +application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à +l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des +engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le +présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité +administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les +motifs d'opposition.
+ +Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité +administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de +nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.
+ +A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision +motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser +celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par +les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si +ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis +par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est +réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à +l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
+ +A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission +départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande +d'autorisation.
+ +Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent +être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de +l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être +prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant +l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou +la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est +intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents +attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et +les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article +L. 333-5.
+ +L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des +engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations +des parties à l'opération.
+ +L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre +du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant +cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le +bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son +échéance à tout autre contrat en cours.
+ +Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient +des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite +pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre +exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de +son bail.
+ +VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris +n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en +demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à +l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui +présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des +observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par +un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité +perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant +autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction +pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare +ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après +application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma +directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles +concernées.
+ +En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure +fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est +nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative +compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de +l'autorisation.
+ +Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de +dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de +non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, +d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende +administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal +pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du +montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise +préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des +dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait +connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, +le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement +peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son +choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la +constatation des faits. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md new file mode 100644 index 00000000000..f412c5cfc36 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-4.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044565121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565121.xml +--- + +

Article L333-4

+ +Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens +immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet +d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date +de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers +des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même +autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée +d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des +engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas +échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.
+ +Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est +compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier +alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les +conditions non cumulatives suivantes :
+ +1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des +engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été +exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges +mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;
+ +2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa +du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au +cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de +contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la +réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;
+ +3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire +de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement +foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en +application du IV du même article L. 333-3. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-5.md new file mode 100644 index 00000000000..83c9a89b3ac --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-5.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044565127 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/51/LEGIARTI000044565127.xml +--- + +

Article L333-5

+ +Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en +Conseil d'État. + + +
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