Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021547278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000022359731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359731.xml
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###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait
l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code
de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.<br />
code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
protocole déclaré.<br />
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-30
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021547273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000022359727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359727.xml
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###### Article R234-7
@ -13,8 +13,8 @@ L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code
rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé
publique.<br />
rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du
code de la santé publique.<br />
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :<br />
@ -30,5 +30,5 @@ l'implantation d'embryons ;<br />
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.
du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui
administre le médicament.