diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md
index 1f1f027b8..6106bb542 100644
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@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-30
-Date de fin: 2010-05-08
-Identifiant: LEGIARTI000021547278
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml
+Date de début: 2010-05-08
+Date de fin: 2011-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000022359731
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359731.xml
---
###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du
-code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait
-l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité
-sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code
-de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
+code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si
+cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence
+française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à
+l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
+protocole déclaré.
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque
investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
index 477dc46f6..ef846ce76 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-30
-Date de fin: 2010-05-08
-Identifiant: LEGIARTI000021547273
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml
+Date de début: 2010-05-08
+Date de fin: 2017-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000022359727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359727.xml
---
###### Article R234-7
@@ -13,22 +13,22 @@ L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code
-rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé
-publique.
+rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du
+code de la santé publique.
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés
+-des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés
estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à
l'implantation d'embryons ;
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
+-du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
-- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
+-des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
-du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
-médicament.
+du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui
+administre le médicament.