diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md index 1f1f027b8..6106bb542 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-30 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000021547278 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547278.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2011-04-14 +Identifiant: LEGIARTI000022359731 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359731.xml --- ###### Article R234-4 I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du -code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait -l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité -sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code -de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
+code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si +cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence +française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à +l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le +protocole déclaré.
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md index 477dc46f6..ef846ce76 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-30 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000021547273 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/72/LEGIARTI000021547273.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000022359727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/97/LEGIARTI000022359727.xml --- ###### Article R234-7 @@ -13,22 +13,22 @@ L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234- animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code -rural et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé -publique.
+rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du +code de la santé publique.
Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés +-des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
+-du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
-- des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
+-des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 -du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le -médicament. +du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui +administre le médicament.