Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508777
Ancien identifiant: 1LX960808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
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République française 1995-02-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006582043
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582043.xml
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006582044
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582044.xml
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###### Article L142-6
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement
parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par les
articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location d'une
superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces
conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée
ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.<br />
parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière
soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles
L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions
sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut
excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la
surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans,
renouvelable une seule fois.<br />
Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles
ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum,
renouvelable une fois.<br />
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent
des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour
@ -34,6 +40,6 @@ conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est
régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit
:<br />
"Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application du premier alinéa
de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et
d'enregistrement".
"Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application des premier et
deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits
de timbre et d'enregistrement".