Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES ET MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320428
Ancien identifiant: 1LX9841285
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138371
#### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.](chapitre_v)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152361
---
##### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.](section_2)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167930
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###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L813-1](article_l813-1.md)
- [Article L813-2](article_l813-2.md)
- [Article L813-3](article_l813-3.md)
- [Article L813-4](article_l813-4.md)
- [Article L813-5](article_l813-5.md)
- [Article L813-6](article_l813-6.md)
- [Article L813-7](article_l813-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L001XXAA
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###### Article L813-1
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec
l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent
du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect
des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de
liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement
puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.<br />
Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour
objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de
ses activités annexes et des divers modes de développement rural :<br />
1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation
professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles,
d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise
et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ;<br />
2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des
connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des
professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique
pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur
application à la chaîne alimentaire ;<br />
3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans
les cadres national, régional, départemental et local ;<br />
4° De contribuer à la mission de coopération internationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586158
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L002XXAA
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###### Article L813-2
L'établissement, pour lequel l'association ou l'organisme responsable a, en
application de l'article L. 813-3 ou des conventions de formation
professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :<br />
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à
des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens
de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique ;<br />
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes
énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de
compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une
spécialisation ;<br />
3° Participer à l'animation du milieu rural ;<br />
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement,
l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.<br />
Ces formations peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation
jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent
favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre,
soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils
proviennent de l'enseignement général technologique et professionnel, de
s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être
créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des
établissements sous contrat ont accès au service d'orientation prévu à l'article
L. 811-2.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2°) du présent article,
chaque établissement prépare à des diplômes d'Etat.<br />
L'article L. 811-3 est applicable aux établissements d'enseignement agricoles
privés sous contrat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586161
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L003XXAA
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###### Article L813-3
L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement
agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service
public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à
souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme
s'engage notamment :<br />
1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à
l'article L. 814-2 ;<br />
2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui
présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;<br />
3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet
pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement
agricole ;<br />
4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de
l'Etat ;<br />
5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses
personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.<br />
L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins
définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de
finances.<br />
Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du
contrat.<br />
Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586162
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L004XXAA
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###### Article L813-4
Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes
responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir
directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs
adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de
formation des maîtres.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586164
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586164.xml
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###### Article L813-5
L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements
d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première
construction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586165
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586165.xml
---
###### Article L813-6
L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement
public de l'établissement dont il est responsable.<br />
La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique
intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés
et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus
en qualité de contractuels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586166
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586166.xml
---
###### Article L813-7
Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L.
813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission
de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par
référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et
qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture.

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167931
---
###### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
- [Article L813-8](article_l813-8.md)
- [Article L813-9](article_l813-9.md)
- [Article L813-10](article_l813-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006586170
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586170.xml
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###### Article L813-10
1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat
portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir
au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements
d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :<br />
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes,
d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement
de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1
;<br />
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les
activités de recherche fondamentale et appliquée ;<br />
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et
technique.<br />
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.<br />
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement
offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire
un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de
ce contrat sont fixées par décret.<br />
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article
participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2005-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006586167
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586167.xml
---
###### Article L813-8
Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme
responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui
doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux
requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt
notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité
au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative
et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.<br />
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés
par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs
qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un
contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux
échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des
fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les
personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront
progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.<br />
Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner
priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la
suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans
un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent
article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être
saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.<br />
Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est
approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement
versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et
qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non
enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du
présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole
public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586169
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586169.xml
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###### Article L813-9
Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent
des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les
enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement
même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de
l'Etat est calculée sur la base :<br />
1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières
de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des
modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou
des groupes d'établissements ;<br />
2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence
au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant
dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.<br />
Cette base de calcul est fixée par décret.<br />
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs
groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des
enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.<br />
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent
article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés
par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité,
bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations
professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et
l'exercice du droit syndical.