Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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République française 2015-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022665179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665179.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031780634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/06/LEGIARTI000031780634.xml
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###### Article L361-2
@ -18,7 +18,7 @@ et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée
cotisations versées. Son taux est fixé à 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée
et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts ;<br />