Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation. Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000038410222 NOR: AGRG1904940R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/41/02/JORFTEXT000038410222.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de début: 2019-04-26
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Date de fin: 2019-04-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024025940
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Identifiant: LEGIARTI000038412356
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025940.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/23/LEGIARTI000038412356.xml
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###### Article L205-7
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###### Article L205-7
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I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :<br />
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I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :<br />
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1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel
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1° Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute
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que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à
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justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que
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faciliter l'accomplissement de leur mission ;<br />
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soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires aux
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contrôles ;<br />
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2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au
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2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au
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chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou
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chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou
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de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;<br />
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de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;<br />
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3° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter
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3° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne
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des éléments utiles à leurs constatations.<br />
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susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en
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dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est
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répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y
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faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
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déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent
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préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal,
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mention en est faite sur celui-ci.<br />
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Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même
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code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard
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de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
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tenté de commettre une infraction.<br />
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II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des
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II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des
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produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des
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produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des
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@ -38,4 +50,15 @@ contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissem
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d'une infraction.<br />
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d'une infraction.<br />
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IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République
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IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République
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avec les procès-verbaux constatant les infractions.
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avec les procès-verbaux constatant les infractions.<br />
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V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne
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peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment
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où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.<br />
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VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur
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internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.<br />
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Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont
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précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
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L. 512-16 du code de la consommation.
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