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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035492002
- [Article R717-16](article_r717-16.md)
- [Article R717-16-1](article_r717-16-1.md)
- [Article R717-16-2](article_r717-16-2.md)
+- [Article R717-16-3](article_r717-16-3.md)
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-10-01
+Date de fin: 2022-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000043928045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
+---
+
+###### Article R717-16-3
+
+I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est
+organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
+
+1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel
+renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
+;
+
+2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
+leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
+717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
+individuel renforcé.
+
+II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
+travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
+connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
+l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
+cette information.
+
+Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
+avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
+le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
+auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
+démarche.
+
+Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
+santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
+conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
+
+III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
+travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
+4161-1 du code du travail.
+
+Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues
+dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même
+code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
+successifs.
+
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
+des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
+plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
+que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
+le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
+post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
+cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
+le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
+traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
+toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
+
+Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
+surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
+du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
+effectuer pour ce faire.