Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10 Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2001-07-11 Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006584617 Identifiant: LEGIARTI000006584618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAC
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###### Article L632-1 ###### Article L632-1
I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus
représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire
l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles
par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur
@ -38,6 +38,35 @@ supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés.<br /> production, par produit ou groupe de produits déterminés.<br />
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits
forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et
les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production
sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en
oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national,
soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits
déterminés s'ils visent à :<br />
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;<br />
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes
de produits ;<br />
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
appliquée ;<br />
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et
extérieurs ;<br />
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière
contribuant au développement de la forêt et du bois ;<br />
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de
fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.<br />
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
@ -49,20 +78,21 @@ Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent égaleme
produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient
d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même
certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du
présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées
biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la
être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations
Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle
par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les
et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés,
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à
d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine
générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut
interprofessionnelles spécifiques. la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles
spécifiques.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10 Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2001-07-11 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584627 Identifiant: LEGIARTI000006584628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584627.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584628.xml
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###### Article L632-3 ###### Article L632-3
@ -22,7 +22,8 @@ favoriser :<br />
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;<br /> 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;<br />
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement ;<br /> de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux
produits forestiers ;<br />
4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de