Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-11-28
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###### Article D361-8
@ -13,7 +13,9 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L
361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les
conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés
parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture
qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000024285217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D361-15
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou
des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
prendre conformément à l'article R. 361-21.
prendre conformément à l'article D. 361-34.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170020
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Date de début: 2016-11-28
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###### Article D361-30
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments
(y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles, énumérés ci-dessous :<br />
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel
mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :<br />
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte
aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier
@ -30,19 +29,17 @@ montant de ces indemnités ;<br />
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte
physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par
dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions
végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE)
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006
et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.<br />
végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE)
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du
règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.<br />
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions
physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de
l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème
prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application
du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de
l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.<br />
du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du
sinistre.<br />
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au
barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à