diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md index b94b8ad2b50..13f26ca6eef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2016-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000024285250 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285250.xml +Date de début: 2016-11-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000033497497 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/74/LEGIARTI000033497497.xml --- ###### Article D361-8 @@ -13,7 +13,9 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
-2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
+2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés +parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture +qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md index 76ebbece055..b82a747d269 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-15.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2016-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000024285217 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml +Date de début: 2016-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033497448 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/74/LEGIARTI000033497448.xml --- ###### Article D361-15 Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou -des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux +des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de -prendre conformément à l'article R. 361-21. +prendre conformément à l'article D. 361-34. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-30.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-30.md index ec13cd21848..5024cc6ad0f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-30.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-19 -Date de fin: 2016-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000025170020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170020.xml +Date de début: 2016-11-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000033497536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/75/LEGIARTI000033497536.xml --- ###### Article D361-30 Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les -dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments -(y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations -agricoles, énumérés ci-dessous :
+dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel +mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier @@ -30,19 +29,17 @@ montant de ces indemnités ;
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions -végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) -n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour -les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la -politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur -des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 -et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.
+végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE) +n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du +règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application -du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de -l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
+du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 +décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du +sinistre.
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à