diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d361-8.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-01
-Date de fin: 2016-11-28
-Identifiant: LEGIARTI000024285250
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285250.xml
+Date de début: 2016-11-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000033497497
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/74/LEGIARTI000033497497.xml
---
###### Article D361-8
@@ -13,7 +13,9 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L
361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les
conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
-2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
+2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés
+parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture
+qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
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@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-01
-Date de fin: 2016-11-28
-Identifiant: LEGIARTI000024285217
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285217.xml
+Date de début: 2016-11-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033497448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/74/LEGIARTI000033497448.xml
---
###### Article D361-15
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou
-des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
+des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
-prendre conformément à l'article R. 361-21.
+prendre conformément à l'article D. 361-34.
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index ec13cd21848..5024cc6ad0f 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-30.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-19
-Date de fin: 2016-11-28
-Identifiant: LEGIARTI000025170020
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170020.xml
+Date de début: 2016-11-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000033497536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/75/LEGIARTI000033497536.xml
---
###### Article D361-30
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
-dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments
-(y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
-agricoles, énumérés ci-dessous :
+dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel
+mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte
aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier
@@ -30,19 +29,17 @@ montant de ces indemnités ;
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte
physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par
dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions
-végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE)
-n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour
-les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la
-politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
-des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006
-et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.
+végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE)
+n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du
+règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions
physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de
l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème
prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application
-du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de
-l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
+du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
+décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du
+sinistre.
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au
barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à