LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-11-04
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Date de début: 1992-01-04
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Date de fin: 1992-01-04
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Date de fin: 1995-02-03
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Identifiant: LEGIARTI000006582675
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Identifiant: LEGIARTI000006582676
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAA
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L006XXAB
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###### Article L231-6
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###### Article L231-6
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@ -16,7 +16,14 @@ régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant l
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libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles
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libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles
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elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de
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elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de
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poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins
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poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins
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scientifiques ou expérimentales.<br />
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scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier
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cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions
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stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est
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permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans
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d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être
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exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne
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physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans
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d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.<br />
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Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
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Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi
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en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en
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en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en
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@ -34,6 +41,11 @@ trente ans ; elles peuvent être renouvelées.<br />
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Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
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Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret
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en Conseil d'Etat.<br />
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en Conseil d'Etat.<br />
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Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront
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l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation
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par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires
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devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.<br />
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Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
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Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation
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seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les
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seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les
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lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de
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lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de
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