Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006597384
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597384.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/00/LEGIARTI000041910035.xml
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###### Article R732-11
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut,
dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en
dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en
exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.<br />
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle
demande.<br />
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai
susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu
au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de
l'aggravation.<br />
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil
suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est
produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la
suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de
l'aggravation survenue.
suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000030062890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062890.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041909999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/99/LEGIARTI000041909999.xml
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###### Article R732-3
I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a
été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie
aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle
a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la
maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge,
des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation
@ -28,14 +28,14 @@ indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;<br />
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la
durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;<br />
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette
invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.<br />
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité.<br />
III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les intéressés justifient qu'ils
remplissent les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois
civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail
suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de
l'usure prématurée de l'organisme.<br />
III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier des
conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance
maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10 depuis le début
des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue
l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état
d'invalidité.<br />
IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à
l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli
@ -53,19 +53,18 @@ demande de pension d'invalidité.<br />
Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de
douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure,
soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité si celle-ci résulte
de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de
l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la
caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des
indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces
prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est
imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce
délai n'est pas opposable à l'assuré.<br />
soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit la date de
stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui
lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période
légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse
a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du
délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette
information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.<br />
VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à
compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.<br />
VII.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous
VII.-La pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et sous
réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites
en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000035918569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/85/LEGIARTI000035918569.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041909957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/90/99/LEGIARTI000041909957.xml
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###### Article R732-4
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à
3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.<br />
I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient
d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de
leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base
au calcul des cotisations.<br />
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé
d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au
montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.
434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure
au 1er mars 2013.<br />
II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou
d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de
manière forfaitaire :<br />
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce
personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est
suspendu.<br />
1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension
d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;<br />
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième
alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du
montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que
ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension
d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.<br />
III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés
d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant
correspondant :<br />
1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à
l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en
cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés
de 18 ans et plus ;<br />
2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à
l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en
cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.<br />
Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux
associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de
la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000030062881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062881.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/00/LEGIARTI000041910017.xml
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###### Article R732-7
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/28/LEGIARTI000030062881.xml
Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième
alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent
être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de
pension.
Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale
par le biais d'un formulaire homologué

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006597382
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597382.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/00/LEGIARTI000041910024.xml
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###### Article R732-9
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical
fait par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du
médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre recommandée
de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à
quinzaine.<br />
fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en
vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux
jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de
ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office
à quinzaine.<br />
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à
nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.<br />
Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec
demande d'avis de réception.
nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.