Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006582799
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X237L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582799.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020631587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/15/LEGIARTI000020631587.xml
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###### Article L237-1
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit
visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui
ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.<br />
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les
II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les
autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.<br />
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait
de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de
mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article L. 231-2.<br />
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.<br />
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39
du code pénal.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même
code.