Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006582799
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X237L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582799.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020631587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/15/LEGIARTI000020631587.xml
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###### Article L237-1
@ -20,8 +19,8 @@ ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.<br />
II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les
autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.<br />
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait
de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de
mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article L. 231-2.<br />
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
@ -29,9 +28,8 @@ présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.<br />
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39
du code pénal.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même
code.