diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-154.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-154.md index b412e1c9612..b7e96d472dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-154.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-154.md @@ -1,27 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006597590 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D154XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597590.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047961251 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/12/LEGIARTI000047961251.xml --- ###### Article D732-154 -Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er -janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points -de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef -d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies -dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de -trente-sept années et demie.
+Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient de +l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite +complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions +prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années +et demie.
-Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date -d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de -cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de -chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal -accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux -alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la -différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné -lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. +Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient de +l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite +complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise +agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, +définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 +et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et +le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite +complémentaire obligatoire.