From 135992b76ca6763e719fd2cc11167c073e29232a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 30 Sep 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B076-991=20du=202=20novembre?= =?UTF-8?q?=201976=20GENERALES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000857536 Ancien identifiant: 1DX976991 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml --- .../paragraphe_1/article_d751-4.md | 40 ++++++++++--------- 1 file changed, 21 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md index da878aacdaa..01876b9488a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2018-09-30 -Identifiant: LEGIARTI000025117711 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml +Date de début: 2018-09-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037456685 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/66/LEGIARTI000037456685.xml --- ###### Article D751-4 @@ -12,24 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de -gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité -sociale.
+gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la +sécurité sociale.
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de -gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, -l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou -de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à -sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier -jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
+gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la +sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la +catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève +serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il +est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est +due.
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification -mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de -référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire -et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 -du code de la sécurité sociale.
+mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité +sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la +gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification +mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité +sociale.
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si @@ -44,6 +46,6 @@ d'indemnités journalières.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues -au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du -code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. -751-47 et R. 751-48 du présent code. +au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de +l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités +prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.