Décret n° 2010-958 du 25 août 2010 relatif à la mastérisation des enseignants de l'enseignement agricole privé et à la revalorisation des taux d'encadrement pour les établissements d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000022741044 NOR: AGRE1011925D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/74/10/JORFTEXT000022741044.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-09-03
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006599124
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599124.xml
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000022743576
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743576.xml
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###### Article R813-18
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I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et
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les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
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I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les
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formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
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contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret
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n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants
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des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la
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loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes
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sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1°
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de l'annexe IV au présent livre.<br />
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des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L.
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813-8 du code rural et de la pêche maritime, détenir un master ou un titre ou
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diplôme reconnu équivalent.<br />
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II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par
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des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le
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II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des
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enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le
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paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou
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formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études
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d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même
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annexe.<br />
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formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux
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années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire
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national des certifications professionnelles.<br />
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III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er
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septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n°
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88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.<br />
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Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette
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dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au
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présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de
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formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de
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besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
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III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015
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demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour
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lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le
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pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans
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la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le
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décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures
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comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-15
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006599125
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||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R019XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599125.xml
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022743584
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743584.xml
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###### Article R813-19
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Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L.
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813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18
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les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double
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condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de
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l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans
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||||
l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont
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||||
les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas
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d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années
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suivantes.<br />
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||||
Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les
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||||
formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R.
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813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études
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||||
d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit
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au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi
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||||
avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont
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||||
arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se
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présenter à cet examen plus de trois fois.<br />
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Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une
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expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans
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@ -28,8 +26,4 @@ l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre
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prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les
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activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle
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antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la
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||||
formation professionnelle continue.<br />
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Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur
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qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de
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l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
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||||
formation professionnelle continue.
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-15
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||||
Date de fin: 2015-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006599129
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||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R023XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599129.xml
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022743589
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743589.xml
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###### Article R813-23
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Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou
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qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un
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établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un
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qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le
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baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou sanctionnant un
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cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un
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établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur
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(BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-15
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006599167
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R060XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599167.xml
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022743592
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743592.xml
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###### Article R813-60
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Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de
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formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des
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titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
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titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après
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le baccalauréat.
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