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@@ -1,37 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-09-03
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599124
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R018XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599124.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000022743576
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---
###### Article R813-18
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et
-les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les
+formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous
contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret
n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants
-des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la
-loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes
-sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1°
-de l'annexe IV au présent livre.
+des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L.
+813-8 du code rural et de la pêche maritime, détenir un master ou un titre ou
+diplôme reconnu équivalent.
-II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par
-des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le
+II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des
+enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le
paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou
-formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études
-d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même
-annexe.
+formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux
+années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire
+national des certifications professionnelles.
-III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er
-septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n°
-88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
-
-Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette
-dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au
-présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de
-formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de
-besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
+III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015
+demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour
+lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le
+pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans
+la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le
+décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures
+comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.
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@@ -1,24 +1,22 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599125
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R019XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599125.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022743584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743584.xml
---
###### Article R813-19
-Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L.
-813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18
-les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double
-condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de
-l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans
-l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont
-les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas
-d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années
-suivantes.
+Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les
+formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R.
+813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études
+d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit
+au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi
+avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont
+arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se
+présenter à cet examen plus de trois fois.
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une
expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans
@@ -28,8 +26,4 @@ l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre
prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les
activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle
antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la
-formation professionnelle continue.
-
-Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur
-qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de
-l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
+formation professionnelle continue.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-23.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-23.md
index 3219d87b03..cabd6f282d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r813-23.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599129
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R023XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599129.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022743589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743589.xml
---
###### Article R813-23
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou
-qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un
-établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un
+qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le
+baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou sanctionnant un
+cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un
établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur
(BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r813-60.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r813-60.md
index 00221d7cf1..542fc140ce 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r813-60.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r813-60.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599167
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R060XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599167.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022743592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743592.xml
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###### Article R813-60
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de
formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des
-titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
+titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après
+le baccalauréat.