Loi n°65-997 du 29 novembre 1965 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1966
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691977 Ancien identifiant: 1LX965997 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691977.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2005-02-24
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Date de fin: 2006-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006583331
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Identifiant: LEGIARTI000006583332
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L003XXAA
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L003XXAB
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###### Article L313-3
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###### Article L313-3
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Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer
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I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à
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agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
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l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre
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décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
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en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la
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l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
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mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au
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personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
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quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
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d'actions d'accompagnement concourant :<br />
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relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce
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qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.<br />
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Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
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a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
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met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la
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agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
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modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que
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nature.<br />
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différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour
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l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures
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des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des
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contrats à durée indéterminée.<br />
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Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui
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Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
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lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le
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besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
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projet de loi de finances.<br />
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chargé de l'agriculture et conventionnés ;<br />
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Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités
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b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;<br />
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d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat.
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c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
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professionnelle ;<br />
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d) A l'aménagement du territoire et au développement local.<br />
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Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
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en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.<br />
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II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
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limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
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public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
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mise en oeuvre.<br />
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III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
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à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
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interventions dans ses domaines de compétence.<br />
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Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
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Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
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territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
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gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
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5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
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cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
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d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles.<br />
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Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
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conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
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territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
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formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
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l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
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structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
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allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
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de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
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adultes.<br />
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IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
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des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
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technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.<br />
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V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
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public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
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concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
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L. 226-8.<br />
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VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
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d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
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demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
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recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
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et financier des interventions.<br />
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Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
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titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.<br />
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VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
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crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
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temps que le projet de loi de finances.<br />
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VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
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modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
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fixées par décret en Conseil d'Etat.
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