Loi n°65-997 du 29 novembre 1965 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1966

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691977
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23 Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-02-24 Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583331 Identifiant: LEGIARTI000006583332
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###### Article L313-3 ###### Article L313-3
Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 d'actions d'accompagnement concourant :<br />
relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce
qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.<br />
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que nature.<br />
différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour
l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des
contrats à durée indéterminée.<br />
Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
projet de loi de finances.<br /> chargé de l'agriculture et conventionnés ;<br />
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;<br />
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
professionnelle ;<br />
d) A l'aménagement du territoire et au développement local.<br />
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise
en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.<br />
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
mise en oeuvre.<br />
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier
à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
interventions dans ses domaines de compétence.<br />
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.<br />
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à
des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance
technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.<br />
V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service
public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations
concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article
L. 226-8.<br />
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
et financier des interventions.<br />
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.<br />
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des
crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même
temps que le projet de loi de finances.<br />
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.