LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION (ART. 1 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE (ART. 22 A 34).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ROUTES ET DES TRANSPORTS (ART. 35).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER ET AU LOGEMENT (ART. 36 A 41).
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER (ART. 42).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000548628
NOR: DOMX9400047L
Ancien identifiant: 1LX994638
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548628.xml
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République française 2003-07-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14 Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2003-07-22 Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586040 Identifiant: LEGIARTI000006586041
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###### Article L762-4 ###### Article L762-4
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Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins
de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux
prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à
l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.<br />
Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le
seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la
production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à
l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une
période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de
ce seuil dans des conditions fixées par décret.