Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000853345 Ancien identifiant: 1DX9761282 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000028273883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273883.xml
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2016-11-24
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Identifiant: LEGIARTI000032882551
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882551.xml
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###### Article R741-25
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I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
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l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
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suivantes sont réunies :<br />
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I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 du code
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de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font
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l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies
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||||
:<br />
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1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
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;<br />
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028273892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273892.xml
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Date de début: 2016-07-11
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||||
Date de fin: 2016-11-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032882561
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882561.xml
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###### Article R741-26
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I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
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demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
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mutualité sociale agricole peut accorder, une remise totale ou partielle des
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||||
pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
|
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premier alinéa de l'article R. 741-23.<br />
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||||
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils
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d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
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recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
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ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
|
||||
des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
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||||
premier alinéa de l'article R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux
|
||||
articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article
|
||||
D. 1221-19 du code du travail.<br />
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||||
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||||
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
|
||||
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
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de la sécurité sociale.<br />
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||||
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du
|
||||
présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et
|
||||
contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
|
||||
la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements
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||||
présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
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||||
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||||
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
|
||||
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
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cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
|
||||
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
|
||||
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
|
||||
présentée sous peine de forclusion.<br />
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||||
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
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||||
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
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||||
mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise
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||||
portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des
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||||
ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
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||||
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
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||||
majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
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||||
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
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II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
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des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
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||||
au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte
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||||
aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise
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||||
des pénalités et majorations de retard.<br />
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||||
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
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doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
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||||
approuvées par le préfet de région.<br />
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||||
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six
|
||||
mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions
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||||
sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de
|
||||
retard, sous peine de forclusion.<br />
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||||
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
|
||||
plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
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||||
décision de rejet.<br />
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||||
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
|
||||
sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
|
||||
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
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||||
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
|
||||
les conditions prévues au présent article.<br />
|
||||
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||||
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
|
||||
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
|
||||
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
|
||||
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
|
||||
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est
|
||||
notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le
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||||
demandeur.<br />
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||||
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||||
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
|
||||
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
|
||||
présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
|
||||
de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.<br />
|
||||
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
|
||||
conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
|
||||
premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code
|
||||
de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de
|
||||
sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la
|
||||
demande.<br />
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||||
II.-Par dérogation, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des
|
||||
pénalités dans les cas suivants :<br />
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||||
V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise
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||||
des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et
|
||||
contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
|
||||
l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du
|
||||
travail.<br />
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||||
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||||
1° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations,
|
||||
versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la
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||||
suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque
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||||
l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
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||||
procédure prévue à l'article R. 724-9 ;<br />
|
||||
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||||
2° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations
|
||||
réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à
|
||||
l'article L. 8221-5 du code du travail ;<br />
|
||||
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||||
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.<br />
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||||
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||||
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23
|
||||
peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans
|
||||
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
|
||||
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
|
||||
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
|
||||
commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont
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||||
approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
|
||||
de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de
|
||||
retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
|
||||
du I.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028273903
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/39/LEGIARTI000028273903.xml
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||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2016-11-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882570
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882570.xml
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||||
###### Article R741-27
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||||
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@ -13,9 +13,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
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|||
dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des
|
||||
chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité
|
||||
sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut
|
||||
bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités
|
||||
afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de
|
||||
retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non
|
||||
réglées, dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
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||||
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
|
||||
pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de
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||||
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@ -30,6 +30,6 @@ de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipat
|
|||
sur l'exécution du plan.<br />
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||||
|
||||
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont
|
||||
calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R.
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||||
741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 741-25 et R. 741-26.
|
||||
calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R.
|
||||
741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les
|
||||
conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
|
||||
|
|
|
@ -1,31 +1,31 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-05-15
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597661
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597661.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2017-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882583
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882583.xml
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||||
---
|
||||
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||||
###### Article R741-29
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||||
|
||||
I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
|
||||
I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
|
||||
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
|
||||
des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L.
|
||||
611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de
|
||||
mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la
|
||||
demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la
|
||||
compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois,
|
||||
dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce
|
||||
directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la
|
||||
commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.<br />
|
||||
351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du
|
||||
code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole
|
||||
habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble
|
||||
des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission,
|
||||
selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances
|
||||
concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle
|
||||
concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme
|
||||
des directeurs des caisses concernées.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des
|
||||
sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans
|
||||
extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de
|
||||
la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la
|
||||
commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
|
||||
de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la
|
||||
situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont
|
||||
à la charge du débiteur.
|
||||
II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés
|
||||
mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction
|
||||
préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de
|
||||
mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs
|
||||
des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale
|
||||
instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs
|
||||
retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
|
||||
débiteur.
|
||||
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