Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853345
Ancien identifiant: 1DX9761282
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000028273883
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Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882551
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###### Article R741-25
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 du code
de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font
l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000028273892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273892.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882561.xml
---
###### Article R741-26
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole peut accorder, une remise totale ou partielle des
pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
premier alinéa de l'article R. 741-23.<br />
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
premier alinéa de l'article R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux
articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article
D. 1221-19 du code du travail.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du
présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et
contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements
présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.<br />
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise
portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des
ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte
aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise
des pénalités et majorations de retard.<br />
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
approuvées par le préfet de région.<br />
III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six
mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions
sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de
retard, sous peine de forclusion.<br />
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
décision de rejet.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
les conditions prévues au présent article.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est
notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le
demandeur.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code
de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de
sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la
demande.<br />
II.-Par dérogation, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des
pénalités dans les cas suivants :<br />
V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise
des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et
contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du
travail.<br />
1° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations,
versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la
suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque
l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
procédure prévue à l'article R. 724-9 ;<br />
2° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations
réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à
l'article L. 8221-5 du code du travail ;<br />
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.<br />
III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23
peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont
approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de
retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
du I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000028273903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/39/LEGIARTI000028273903.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882570.xml
---
###### Article R741-27
@ -13,9 +13,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des
chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut
bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités
afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions
suivantes :<br />
bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de
retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non
réglées, dans les conditions suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de
@ -30,6 +30,6 @@ de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipat
sur l'exécution du plan.<br />
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont
calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R.
741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux
articles R. 741-25 et R. 741-26.
calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R.
741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les
conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006597661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597661.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000032882583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882583.xml
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###### Article R741-29
I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L.
611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la
demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la
compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois,
dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce
directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la
commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.<br />
351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du
code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole
habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble
des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission,
selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances
concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle
concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme
des directeurs des caisses concernées.<br />
II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des
sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans
extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de
la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la
commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la
situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont
à la charge du débiteur.
II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés
mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction
préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs
des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale
instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs
retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
débiteur.