diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-25.md
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@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000028273883
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273883.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2016-11-24
+Identifiant: LEGIARTI000032882551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882551.xml
---
###### Article R741-25
-I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à
-l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions
-suivantes sont réunies :
+I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 du code
+de la sécurité sociale, à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font
+l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies
+:
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-26.md
@@ -1,69 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000028273892
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273892.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2016-11-24
+Identifiant: LEGIARTI000032882561
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882561.xml
---
###### Article R741-26
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la
-demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de
-mutualité sociale agricole peut accorder, une remise totale ou partielle des
-pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
-premier alinéa de l'article R. 741-23.
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils
+d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
+recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
+ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
+des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au
+premier alinéa de l'article R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux
+articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article
+D. 1221-19 du code du travail.
-Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
-décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
-de la sécurité sociale.
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 du
+présent code peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et
+contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
+la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements
+présentant un caractère irrésistible et extérieur.
-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
-ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
-cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
-sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
-demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
-présentée sous peine de forclusion.
+Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
+accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
+mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise
+portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des
+ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et
-majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
-du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
+des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
+au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte
+aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise
+des pénalités et majorations de retard.
-Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles
-doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être
-approuvées par le préfet de région.
+III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six
+mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions
+sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de
+retard, sous peine de forclusion.
-Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant
-plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut
-décision de rejet.
+La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
+sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
+majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
+l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
+les conditions prévues au présent article.
-Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
-majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
-code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
+commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est
+notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le
+demandeur.
-La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de
-remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du
-présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande
-de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
+Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
+conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
+premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code
+de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de
+sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la
+demande.
-II.-Par dérogation, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des
-pénalités dans les cas suivants :
+V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise
+des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et
+contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
+l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du
+travail.
-1° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations,
-versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la
-suite des contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11 lorsque
-l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la
-procédure prévue à l'article R. 724-9 ;
-
-2° Au titre des cotisations ou contributions afférentes aux rémunérations
-réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à
-l'article L. 8221-5 du code du travail ;
-
-3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
-
-III.-La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23
-peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans
-le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
-circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
+VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
+commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont
+approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
+de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de
+retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
+du I.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-27.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-27.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-27.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000028273903
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/39/LEGIARTI000028273903.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2016-11-24
+Identifiant: LEGIARTI000032882570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882570.xml
---
###### Article R741-27
@@ -13,9 +13,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur
dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des
chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut
-bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités
-afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions
-suivantes :
+bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de
+retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non
+réglées, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de
@@ -30,6 +30,6 @@ de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipat
sur l'exécution du plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont
-calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R.
-741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux
-articles R. 741-25 et R. 741-26.
+calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R.
+741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les
+conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-29.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-29.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r741-29.md
@@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-15
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000006597661
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597661.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000032882583
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882583.xml
---
###### Article R741-29
-I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
+I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L.
-611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de
-mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la
-demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la
-compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois,
-dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce
-directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la
-commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
+351-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du
+code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole
+habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble
+des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission,
+selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances
+concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle
+concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme
+des directeurs des caisses concernées.
-II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des
-sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans
-extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de
-la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la
-commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
-de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la
-situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont
-à la charge du débiteur.
+II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés
+mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction
+préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de
+mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs
+des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale
+instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs
+retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
+débiteur.