Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972

ART. 1: ELLES SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ART. 2 A 73 DU DECRET DU 18-12-1927 SOUS CERTAINES RESERVES.
ART. 2 ET 3: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASSOCIATIONS.
ART. 4 A 6: ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES AUTORISEES ET ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE.
ART. 7 A 9: ASSOCIATIONS AUTORISEES (APPLICATION DES ART. 4 ET 6 DE LA LOI DU 03-01-1972,ET DEROGATION A L'ART. 29 DU DECRET DU 18-12-1927).
ART. 10: ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES CONSTITUEES D'OFFICE PROJET D'ARRETE PREFECTORAL PORTANT CONSTITUTION D'OFFICE D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857723
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168125
- [Article R*135-1](article_r135-1.md)
- [Article R135-2](article_r135-2.md)
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- [Article R*135-4](article_r135-4.md)
- [Article R*135-5](article_r135-5.md)
- [Article R*135-6](article_r135-6.md)
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- [Article R135-5](article_r135-5.md)
- [Article R135-6](article_r135-6.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587392
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R004XXAA
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Date de début: 2006-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587393
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587393.xml
---
###### Article R*135-4
###### Article R135-4
Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après
prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle
@ -17,19 +17,10 @@ entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou
forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de
chaque propriété à la formation de ces recettes.<br />
Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté
par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à
l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.<br />
Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la
commission administrative qui gère l'association.<br />
Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de
répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un
par un agent désigné à cet effet.<br />
Si le syndicat refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet,
après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.<br />
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les
charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au
vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le
président de la commission administrative de l'association constituée d'office,
agissant en qualité d'ordonnateur.
vu des pièces justificatives établies par le président de l'association de
l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587394
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587394.xml
Date de début: 2006-05-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587395
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587395.xml
---
###### Article R*135-5
###### Article R135-5
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le
périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office,
@ -16,7 +16,7 @@ les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxque
il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois
mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs
immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes
prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.<br />
prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.<br />
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.

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@ -1,21 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587396
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587396.xml
Date de début: 2006-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587397
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587397.xml
---
###### Article R*135-6
###### Article R135-6
La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain
inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée
d'office est adressée au préfet par le propriétaire.<br />
Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du
projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à
La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L.
135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation
du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à
l'association.<br />
L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle
@ -30,16 +27,16 @@ la nature, le montant et la durée ;<br />
2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à
bénéficier.<br />
Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du
décret du 18 décembre 1927.<br />
La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées
dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par
l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.<br />
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une
association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées
générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour
lesquels ils sont redevables de charges.<br />
Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou
le président de la commission administrative de l'association constituée
d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant
donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs
propriétaires.
Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet
s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office
mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à
distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168126
###### Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
- [Article R135-7](article_r135-7.md)
- [Article R*135-8](article_r135-8.md)
- [Article R135-8](article_r135-8.md)
- [Article R135-9](article_r135-9.md)

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@ -1,32 +1,41 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587399
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587399.xml
Date de début: 2006-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587400
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587400.xml
---
###### Article R*135-8
###### Article R135-8
En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18
décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale
autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de
grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.<br />
L'assemblée générale délibère :<br />
Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29
du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :<br />
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée
générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée
générale ordinaire ;<br />
1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des
terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les
travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;<br />
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le
syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts
non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;<br />
2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au
moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne
les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte
d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004 ;<br />
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret
ou les statuts ;<br />
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L.
135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations
qui lui est proposé par le syndicat.<br />
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce
dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur
approbation.
approbation.<br />
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui
sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre
du jour joint à la convocation.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168127
###### Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.
- [Article R*135-10](article_r135-10.md)
- [Article R135-10](article_r135-10.md)

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@ -1,57 +1,38 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587403
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587403.xml
Date de début: 2006-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587404
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587404.xml
---
###### Article R*135-10
###### Article R135-10
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage,
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 prévient
les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra
être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L.
135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de
l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.<br />
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une
association autorisée il pourra être constitué d'office une association
syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement
sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les
dispositions du présent article.<br />
Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association
syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association
autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.<br />
Ce projet :<br />
1° Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec, en annexe, un
plan et un état parcellaires ;<br />
2° Indique le programme des travaux à réaliser ;<br />
3° Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les
propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;<br />
4° Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires
et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et
fixe le siège de l'association.<br />
L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est
publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dans
un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur
le territoire desquelles s'étend l'association.<br />
syndicale, établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et
de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est joint aux pièces de
l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les
observations éventuelles des intéressés.<br />
Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans
indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13
à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est
indemnité au profit de l'association selon les modalités prévues par l'article
15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. La validité de ce délaissement est
toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté
réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte
de délaissement au fichier immobilier.<br />
Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être
transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.<br />
L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture,
consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit
parvenir au préfet dans le délai d'un mois.