Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313972
Ancien identifiant: 1LX962933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313972.xml
This commit is contained in:
République française 2019-05-22 00:00:00 +02:00
parent ebb3a95995
commit 09d73414c6

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2019-05-22
Identifiant: LEGIARTI000033746031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/60/LEGIARTI000033746031.xml
Date de début: 2019-05-22
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000038492052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/49/20/LEGIARTI000038492052.xml
---
###### Article L143-1
@ -32,6 +32,30 @@ L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas
lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de
destination.<br />
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du
code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du
présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux
des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa
qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la
proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de
l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour
affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10
du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait
l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a
été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en
violation des règles d'urbanisme applicables.<br />
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du
code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du
présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux
de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa
qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt
années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage
agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les
bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce
changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont
précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.<br />
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches,
des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne
sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.<br />