Décret n° 2015-1903 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'autorisation de plantations de vigne

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031741339
NOR: AGRT1528479D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/13/JORFTEXT000031741339.xml
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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168562
- [Article R661-34](article_r661-34.md) - [Article R661-34](article_r661-34.md)
- [Article R661-35](article_r661-35.md) - [Article R661-35](article_r661-35.md)
- [Article R661-36](article_r661-36.md) - [Article R661-36](article_r661-36.md)
- [Article D661-25-1](article_d661-25-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/03/LEGIARTI000031820327.xml
---
###### Article D661-25-1
<div align="left">
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à
rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements
visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1.
</div>

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020475792 Identifiant: LEGIARTI000031822717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/57/LEGIARTI000020475792.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822717.xml
--- ---
###### Article R661-31 ###### Article R661-31
@ -17,8 +17,8 @@ des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).<br />
Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le
détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs
procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D.
665-16.<br /> 665-11.<br />
Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à
toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019020
##### Chapitre V : Les produits de la vigne ##### Chapitre V : Les produits de la vigne
- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2) - [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2)
- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 3 : Système de cotation](section_3) - [Section 3 : Système de cotation](section_3)
- [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4) - [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4)

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@ -6,22 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019018
###### Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole ###### Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
- [Article R665-1](article_r665-1.md) - [Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne](sous-section_1)
- [Article R665-2](article_r665-2.md) - [Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne](sous-section_2)
- [Article R665-3](article_r665-3.md) - [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles](sous-section_3)
- [Article R665-4](article_r665-4.md)
- [Article R665-6](article_r665-6.md)
- [Article R665-7](article_r665-7.md)
- [Article R665-9](article_r665-9.md)
- [Article R665-10](article_r665-10.md)
- [Article R665-11](article_r665-11.md)
- [Article R665-12](article_r665-12.md)
- [Article R665-13](article_r665-13.md)
- [Article R665-13-1](article_r665-13-1.md)
- [Article R665-14](article_r665-14.md)
- [Article R665-16](article_r665-16.md)
- [Article D665-8](article_d665-8.md)
- [Article D665-8-1](article_d665-8-1.md)
- [Article D665-8-2](article_d665-8-2.md)
- [Article D665-12-1](article_d665-12-1.md)
- [Article D665-15](article_d665-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030535478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/54/LEGIARTI000030535478.xml
---
###### Article D665-12-1
Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les
modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations
correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de
l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/66/LEGIARTI000030536697.xml
---
###### Article D665-15
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la "
section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section
vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de
classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en
œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas
échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères
permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique,
technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de
lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de
résistance aux maladies.<br />
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par
cet arrêté.<br />
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de
celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation
n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne
devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est
obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.<br />
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26
font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur
caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.<br />
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères
ayant justifié son classement.<br />
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :<br />
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés
des pays tiers ;<br />
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les
caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser
l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;<br />
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable
;<br />
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
conduite et les itinéraires techniques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536705.xml
---
###### Article D665-8-1
I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni
d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée,
les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après
avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque
les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation
d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut
national de l'origine et de la qualité :<br />
-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en
vue de l'attribution des autorisations de plantation ;<br />
-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la
viabilité des projets concernés.<br />
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis
pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à
l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication
géographique.<br />
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général
de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/65/LEGIARTI000030536503.xml
---
###### Article D665-8-2
I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de
gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication
géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.<br />
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à
l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles.<br />
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du
potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques
d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité
donnés.<br />
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au
I.<br />
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose,
lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.<br />
III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de
l'agriculture, de l'économie et du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536709.xml
---
###### Article D665-8
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une
indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée
nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de
l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la
filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés
conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
l'économie et des finances.<br />
Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour
toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023019016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019016.xml
---
###### Article R665-1
Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés
classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions
de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout
greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de
cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536239.xml
---
###### Article R665-10
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre
gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de
plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention
considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de
mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une
durée minimale de neuf ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/61/LEGIARTI000030536197.xml
---
###### Article R665-11
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des
vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de
vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans
une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie
par l'article L. 644-13.<br />
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même
exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes
répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation
dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une
appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation
donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes
répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation
d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de
replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions
d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus
restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense
de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par
le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des
finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la
qualité.<br />
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes
répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou
d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour
une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux
conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à
un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions
d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être
soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée
en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de
l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de
l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536232.xml
---
###### Article R665-12
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées
à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et
forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à
l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de
fruits.<br />
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces
plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par
l'article L. 644-13.<br />
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée
au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31
juillet.<br />
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du
droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à
l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies
destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut
régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de
plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est
possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à
l'article D. 665-15.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030535542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/55/LEGIARTI000030535542.xml
---
###### Article R665-13-1
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise
les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux
articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de
notification des décisions correspondantes.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536225.xml
---
###### Article R665-13
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux
exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes
équivalente.<br />
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les
parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de
régularisation.<br />
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne
suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par
anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les
autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par
l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la
production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des
finances fixe les modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536220.xml
---
###### Article R665-14
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est
l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles
cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les
titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous
forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces
parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège
de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70
kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font
l'objet d'une même déclaration de récolte.<br />
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être
considéré comme une exploitation distincte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023018974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/89/LEGIARTI000023018974.xml
---
###### Article R665-16
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au
moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service
local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur
laquelle est situé le siège de l'exploitation.<br />
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les
travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la
fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par
le pépiniériste.<br />
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de
replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée,
sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité
de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a
été effectué l'arrachage.<br />
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne
donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une
vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.<br />
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les
droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536213.xml
---
###### Article R665-2
Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de
droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :<br />
1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires
de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;<br />
2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits
de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits
respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et
85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22
octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole
et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement " OCM unique ").

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023019010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019010.xml
---
###### Article R665-3
La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires
d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.<br />
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient
d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant
contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de
cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du
marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023019006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019006.xml
---
###### Article R665-4
La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture
et de la mer (FranceAgriMer).<br />
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations
d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.<br />
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de
l'établissement de cet état.<br />
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les
conditions fixées à l'article R. 621-32.<br />
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la
réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national
des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le
département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces
droits.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le
bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des
dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des
dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.<br />
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans
le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges
amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert
concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront
dispensés de redevance.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536207.xml
---
###### Article R665-6
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités
définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention
d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la
production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus
d'autorisation sont motivées.<br />
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de
plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en
provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85
decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement " OCM unique ").<br />
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes
mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536202.xml
---
###### Article R665-7
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée
nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés
conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13.
Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023018994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/89/LEGIARTI000023018994.xml
---
###### Article R665-9
Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont
soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession
partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en
vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation
résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à
l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans
les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation
d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession
de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la
direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle
est situé le siège de l'exploitation d'origine.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031820149
---
###### Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
- [Article D665-1](article_d665-1.md)
- [Article D665-2](article_d665-2.md)
- [Article D665-3](article_d665-3.md)
- [Article D665-4](article_d665-4.md)
- [Article D665-5](article_d665-5.md)
- [Article D665-6](article_d665-6.md)
- [Article D665-7](article_d665-7.md)
- [Article D665-8](article_d665-8.md)
- [Article D665-9](article_d665-9.md)
- [Article D665-10](article_d665-10.md)
- [Article D665-11](article_d665-11.md)
- [Article D665-12](article_d665-12.md)
- [Article D665-13](article_d665-13.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820151.xml
---
###### Article D665-1
<div align="left">
Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des
variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de
droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente
sous-section.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820167.xml
---
###### Article D665-10
<div align="left">
Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les
conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article
D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une
superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année
à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031820169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820169.xml
---
###### Article D665-11
<div align="left">
Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage
de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux,
sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale
des douanes et droits indirects.<br />
Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être
confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits
indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La
déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la
fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré
par le pépiniériste.<br />
Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3
du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les
détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que
celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage,
fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale
des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de
la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date
certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation
concernée.<br />
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie
électronique à compter du 1er janvier 2018.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du
présent article.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-02-21
Identifiant: LEGIARTI000031820171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml
---
###### Article D665-12
<div align="left">
I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à
raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par
les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31
décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur
demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31
décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits
à la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
d'achat de droits ;<br />
b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou
de l'indication géographique protégée concernée ;<br />
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
protégée ni indication géographique protégée.<br />
Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de
détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande
d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union
européenne.<br />
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt
de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées
dans cette zone de restriction.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820173.xml
---
###### Article D665-13
<div align="left">
I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à
l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet
d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1
dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet
établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560
de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations
déclaratives prévues à l'article D. 665-11.<br />
Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont
soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration
d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D.
665-11.<br />
Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause
d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à
l'article D. 665-11.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget
définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité
commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.<br />
La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture
de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à
l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se
poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du
conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1 et de l'INAO.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820153.xml
---
###### Article D665-2
<div align="left">
Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté,
rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation
nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie
totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de
l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après
avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la
filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa
sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820155.xml
---
###### Article D665-3
<div align="left">
I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance
d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles
peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine
protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles,
sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur
proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil
spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
621-1.<br />
II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance
d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles
peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique
protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture
et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil
spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
621-1.<br />
III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la
délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne
bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication
géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de
l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière
viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les
vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant
d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique
protégée, du comité national compétent de l'INAO.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820157.xml
---
###### Article D665-4
<div align="left">
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget,
pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil
spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères
d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi
que les critères de priorité permettant la sélection des demandes,
conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013.<br />
Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que
celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du
règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014
complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.<br />
II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des
critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement
délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe
I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820159.xml
---
###### Article D665-5
<div align="left">
I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre
disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à
l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de
l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour
les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine
protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations
professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.<br />
Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation
interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des
organismes de défense et de gestion.<br />
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent
être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.<br />
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution
du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des
risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine
protégée ou d'une indication géographique protégée.<br />
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés
au I.<br />
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1
dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national
compétent de l'INAO.<br />
III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres
chargés de l'agriculture et du budget.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820161.xml
---
###### Article D665-6
<div align="left">
Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de
conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie
électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments
à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions
correspondantes sont précisées par décision du directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur
général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur
les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées
à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou
d'une indication géographique protégée.<br />
Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la
conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820163.xml
---
###### Article D665-7
<div align="left">
La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir
les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient
plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie
déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de
l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7
avril 2015.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031822709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822709.xml
---
###### Article D665-8
I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de
50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de
l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de
l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du
3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7
avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce
délai.<br />
II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les
producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année
suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions
prévues à l'article D. 665-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820165.xml
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###### Article D665-9
<div align="left">
I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées
jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de
l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE)
2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.<br />
II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones
où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou
d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.<br />
Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour
que la replantation destinée à la production de vins sans indication
géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément
au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15
décembre 2014.<br />
</div>

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031820175
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###### Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne
- [Article D665-14](article_d665-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031820177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820177.xml
---
###### Article D665-14
<div align="left">
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81
du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après
avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné
à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent
de la sélection (CTPS).<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “
section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les
critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités
de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités
d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de
classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un
intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir
compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les
contournements des gènes de résistance aux maladies.<br />
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues
par cet arrêté.<br />
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation
de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si
l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et
si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des
parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le
retrait du classement.<br />
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R.
661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation
de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.<br />
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux
critères ayant justifié son classement.<br />
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Ce dossier contient :<br />
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les
variétés des pays tiers ;<br />
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant
les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de
réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;<br />
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit
comparable ;<br />
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
conduite et les itinéraires techniques.<br />
</div>

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031820179
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles
- [Article D665-15](article_d665-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031822702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822702.xml
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###### Article D665-15
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de
l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à
l'article L. 665-5-4.